Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 26 mai 2017 et le 27 avril 2018, M. E..., M. et Mme G..., Mme K..., M. et Mme O..., Mme C..., M. et Mme I..., M. et Mme A..., Mme F..., M. et Mme L..., M. et Mme N..., Mme M... et M. et Mme H..., représentés par Me B..., avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle a classé les parcelles cadastrées B 233, 235, 340, et 341 et ZD 24 en zone AUH, la parcelle cadastrée B 629 en zone A et en tant qu'elle a institué un emplacement réservé en zone UL pour y accueillir la future station d'épuration.
3° de mettre à la charge de la commune de Pecqueuse le versement de la somme de 6 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le jugement est irrégulier du fait de sa réponse insuffisamment motivée aux moyens tirés de la violation des articles L. 123-15 et R. 123-1 du code de l'environnement et des erreurs manifestes d'appréciation sur les zonages A et AUH.
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'article R. 123-1 et R. 123-21 du code de l'environnement ne s'appliquaient pas à l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ;
- la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux ont eu moins de deux semaines pour analyser le rapport rendu le 10 décembre 2013 par le commissaire enquêteur et que les conseillers municipaux n'ont été mis en mesure de consulter le dossier complet du plan local d'urbanisme que le 23 janvier 2014 soit trois jours ouvrables avant la date d'approbation ;
- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant, repose sur des données obsolètes, comporte un diagnostic et une projection de l'évolution de la population insuffisants pour déterminer le besoin de logements de la commune et le potentiel constructible de la commune ;
- le classement en zone AUH des parcelles situées rue des Prés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la continuité des activités agricoles et de l'insuffisance des conditions de desserte ;
- le classement en zone A de la parcelle située rue de la Prédecelle constitue également une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle est située en plein bourg plus proche des équipements publics scolaires et sportifs que la zone AUH, qu'elle longe à l'ouest et au nord un espace paysager à conserver et qu'elle se trouvait sous l'empire du précédent plan d'occupation des sols en zone à urbaniser ;
- le choix d'implantation de la future station d'épuration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il engendre des nuisances en plein bourg à proximité des équipements publics et des résidences alors qu'un autre site est possible aux termes d'études réalisées à la demande de M. A... ;
- le plan local d'urbanisme génère une consommation excessive de terres agricoles.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me J..., substituant Me B..., pour M. E... et autres.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 123-1 et R. 123-21 du code de l'environnement au point 2 de leur jugement. La contestation du bien-fondé de leur réponse ne relève pas de la régularité du jugement.
2. Il est, par ailleurs, répondu de façon circonstanciée aux points 13 à 16 du jugement attaqué aux moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation dont serait empreint le zonage auquel le plan local d'urbanisme en litige procède. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit donc être écarté en toutes ses branches.
Sur le fond du litige :
3. Il ressort des termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 3 du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'environnement qui imposent la mise à disposition du public du rapport du commissaire enquêteur n'aient pas été respectées. Les requérants ne font état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une condition de délai entre la remise du rapport d'enquête publique et le vote en conseil municipal de la délibération adoptant le plan local d'urbanisme ou la transmission de ce rapport à chacun des conseillers municipaux. Enfin, il n'est pas démontré ni même allégué qu'un conseiller municipal qui en aurait fait la demande se soit vu refuser la communication du rapport d'enquête publique. Par suite, les moyens de la méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme et de l'insuffisante information des conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme de Pecqueuse doivent être écartés.
5. Aux termes de l'article L.123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur: " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. /Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. /Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme présente un bilan comparatif de la consommation d'espace entre le plan d'occupation des sols adopté en 2000 et le plan local d'urbanisme litigieux. Ces données ne sont pas figées en 2008 mais présentent une vision prospective de la consommation d'espace. Les données démographiques dont le rapport de présentation fait état reposent sur les constatations faites à l'occasion du dernier recensement de 2009. Les requérants n'apportent pas de précision permettant de justifier d'éventuels bouleversements démographiques survenus après ledit recensement. Par suite, il n'est pas démontré que le rapport de présentation reposerait sur des données obsolètes.
7. L'objectif de croissance de la population affiché par la prévision de construction de 44 nouveaux logements à l'horizon 2029 ne peut être justifié par des données actuelles mais résulte de la volonté des rédacteurs du plan local d'urbanisme.
8. La partie 2.2 du rapport de présentation comporte à sa page 17 une analyse précise du potentiel de construction à l'intérieur des zones déjà urbanisées et conduit, après avoir constaté les faibles perspectives de constructions dans ces zones à distinguer deux sites permettant une nouvelle offre de logements à court et moyen terme d'une part et à long terme d'autre part. Le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit ainsi écarté.
9. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur: " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : /1° L'équilibre entre : /a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; /b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables. ". Le juge exerce un contrôle de la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec ces principes.
10. Le bilan de consommation de l'espace dressé dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme fait état d'une augmentation de 3,5 hectares de la surface des zones urbanisées mais d'une diminution de 6,8 hectares de la surface des zones à urbaniser et d'un accroissement de plus de 3 hectares de la surface des zones agricoles et naturelles. Ainsi, il n'est pas démontré que la consommation d'espace déterminée par le plan local d'urbanisme en litige serait incompatible avec les principes de développement urbain maîtrisé, d'utilisation économe des espaces naturels, de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et de protection des milieux naturels.
11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone A un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, classer en zone AU un secteur qu'ils entendent ouvrir à l'urbanisation, ou à fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création d'équipements publics. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. La zone AUH créée en bordure de la rue des Prés, destinée à l'urbanisation, pour partie en maisons de village et pour partie en logements individuels, constitue l'un des secteurs identifiés par le rapport de présentation comme permettant d'accueillir la construction de nouveaux logements. Il ressort du plan d'occupation des sols adopté en 2000 que ce secteur était déjà classé en zone ouverte à l'urbanisation future. Il ressort des plans produits au dossier que cette zone jouxte le bourg urbanisé dont elle constitue un prolongement naturel. Si la chambre d'agriculture a fait état au sujet de la création de cette zone d'un " caractère destructurant " pour l'espace agricole, il ressort de l'examen de l'ensemble du plan local d'urbanisme que la surface des zones naturelles et agricoles est en augmentation. Enfin, cette zone est desservie par deux voies d'accès, la rue des Prés et la rue du Chemin Vert, ce qui n'apparait pas insuffisant au regard de l'importance des constructions projetées à moyen et long terme. Ainsi, le classement contesté des parcelles situées rue des Prés ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle située rue de la Prédecelle classée en zone agricole est entourée de zones urbanisées qui rendent difficiles la circulation d'engins agricoles. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'une partie de son périmètre se situe en bordure d'une zone naturelle, elle-même prolongée par une zone agricole, les requérants sont fondés à se prévaloir de son enclavement pour soutenir que son classement révèle une erreur manifeste d'appréciation et à demander l'annulation de la délibération en tant qu'elle a procédé à ce classement.
14. Il n'est pas contesté que le choix de l'emplacement réservé pour la construction future d'une station d'épuration a pris en compte la présence d'un cours d'eau et le caractère biologique des cultures autour de la commune. La commune de Pecqueuse indique sans être contredite qu'un autre site a été envisagé mais abandonné, compte tenu de sa localisation sensible pour l'environnement et du refus opposé de ce fait par la région Ile-de-France et le département de l'Essonne à la participation au financement de cet ouvrage. Si une étude commandée par les requérants fait état d'un autre site possible, il ressort des plans que cet emplacement est situé en proximité du même cours d'eau. Si les requérants font état de la proximité de l'emplacement litigieux avec les résidences et les équipements sportifs de la commune, il apparait que l'emplacement est éloigné d'au moins 170 mètres par rapport aux premières habitations et que les nuisances éventuelles ne sont ainsi pas démontrées. Il y a lieu, par suite, de rejeter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la fixation de l'emplacement réservé n° 5.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande uniquement en tant qu'elle concerne le classement de la parcelle B 629 et à demander l'annulation de la délibération litigieuse du conseil municipal de Pecqueuse en tant qu'elle a procédé à ce classement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 2017 et la délibération en date du 28 janvier 2014 du conseil municipal de Pecqueuse sont annulés en tant qu'ils concernent le classement de la parcelle B 629 en zone A du plan local d'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E..., M. et Mme G..., Mme K..., M. et Mme O..., Mme C..., M. et Mme I..., M. et Mme A..., Mme F..., M. et Mme L..., M. et Mme N..., Mme M... et M. et Mme H... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pecqueuse fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 17VE01708