Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Amirou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire du 2 août 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en attendant le réexamen de son dossier, l'ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 2 août 2018 ne lui a jamais été notifié en raison de ce que le seul nom en majuscules de l'adresse n'étant ni son nom ni celui de la personne chez qui le courrier lui est adressé ; le facteur a rendu un avis de non-distribution pour " destinataire inconnu à l'adresse " ; la préfecture qui n'a jamais envoyé de courriel ou de nouveau courrier avec un nom de famille exact n'apporte aucune preuve de notification ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine de la commission du titre de séjour de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas reçu de convocation écrite à cette commission ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-11 6° du même code ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant camerounais né le 26 avril 1980, a sollicité le 26 octobre 2017 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif que l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française. Par une ordonnance du 8 janvier 2019 la juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté du 2 août 2018 portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement du 17 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande tendant à annuler l'arrêté du 2 août 2018 ainsi qu'une décision implicite née le 23 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait refusé le renouvellement du titre de séjour. M. A... relève régulièrement appel de ce jugement en tant seulement que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise les voies et délais de recours, a été adressé à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse que celle indiquée par M. A.... Toutefois, si ce courrier a été retourné le 8 août 2018 à son expéditeur au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse, alors que d'autres pièces montrent qu'il était encore domicilié à cette adresse, il ressort des mentions de l'enveloppe et de l'avis que leur libellé portait à confusion pour le service postal en ne comportant clairement en majuscules manuscrites qu'un prénom de l'intéressé. Dans ces conditions, alors que l'attestation du service postal produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance ne comporte pas de précision sur l'identité du destinataire recherché par le préposé, l'arrêté du 2 août 2018 ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, M. A... est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête présentée le 30 novembre 2018 comme étant tardive et donc irrecevable.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de M. A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision portant refus de renouveler un titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (...) ".
6. M. A... soutient qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français au sens du 6° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juillet 2017 constatant que l'intéressé domicilié dans un CCAS déclarant être hébergé sans adresse fixe a justifié être en formation et ne percevoir à ce stade aucune ressource. Toutefois, alors que le même jugement lui rappelle notamment que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire en cas de " retour à meilleure fortune ", le requérant ne justifie pas, contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. En effet, d'une part, les attestations produites par la mère de l'enfant, trois personnes proches de M. A... et la responsable éducative de l'école maternelle selon lesquelles il vient chercher sa fille un vendredi sur deux à l'école pour la ramener le dimanche soir chez sa mère ne sont pas circonstanciées et ne sont pas de nature à justifier qu'il participe à l'éducation de son enfant. D'autre part, si le requérant produit des certificats de fin de formation professionnelle de soudeur achevée le 29 mai 2018, il ne justifie ni d'une impécuniosité postérieure à l'obtention de ce diplôme ni, par la seule production d'une attestation du 17 décembre 2018 par laquelle la mère de son enfant déclare qu'il " participe à l'achat de lunettes de vue de sa fille ", avoir participé effectivement à l'entretien de l'enfant notamment en l'absence de tout versement sur la période entre juin 2017 pour une somme de 100 euros et septembre 2018, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'une somme de 200 euros. De même l'attestation d'une amie n'est pas de nature à justifier qu'il prend en charge les dépenses nécessaires lorsqu'il allègue être avec l'enfant. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'à la date du 2 août 2018 de l'arrêté attaqué, le préfet aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 313-11, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient. Ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de le convoquer par écrit à la réunion de la commission ni qu'il aurait omis de réunir la commission.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. A... soutient qu'il est en France depuis 2011 et que la décision porte atteinte à l'exercice de son droit d'accueil et au maintien de ses relations avec sa fille. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant, domicilié chez sa mère, dont il est séparé. Il n'apporte par ailleurs aucune justification d'une présence en France avant le 15 décembre 2014, date à laquelle il a reconnu l'enfant née le 14 novembre 2014. Par suite, eu égard notamment à la durée de séjour de l'intéressé, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A..., notamment par les attestations imprécises qu'il produit, ne justifie pas, qu'à la date du 2 août 2018 de l'arrêté attaqué, à supposer même qu'il vienne chercher cette enfant un vendredi sur deux à l'école maternelle, de la réalité des liens affectifs avec l'enfant, domiciliée chez sa mère, dont il est séparé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, et alors que M. A... n'étaye ses allégations de projet professionnel postérieur à l'obtention en mai 2018 du titre professionnel de soudeur d'aucun élément suffisant, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
14. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas, au vu des pièces qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant née de sa relation avec une ressortissante française. L'intéressé n'apporte par ailleurs aucune précision suffisante sur sa vie privée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, elle ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
15. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque tant en première instance qu'en appel, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1811999 du 17 juin 2019 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel de M. A... sont rejetés.
No 19VE02502 2