M. V... AJ..., Mme E... AB..., Mme AU... L..., M. O... Z...,
Mme AK... AG..., M. AD... AG... et M. X... AT... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par la société française du radiotéléphone (SFR) en vue de la construction d'une antenne de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AK n° 98 située 2 bis rue des Boucheries.
Par un jugement n° 1812432 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2020 et le 8 mars 2021 la société SFR, représentée par Mes Cloëz et Guillou, avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande ;
3°) de mettre à la charge de Mme G..., Mme D..., M. T..., M. M..., M. AE..., Mme AM..., M. AM..., Mme C..., M. AQ..., la SCI Watelle Foncier, M. AH..., Mme AF..., M. AF..., Mme AC..., M. AA..., Mme AW..., Mme F..., M. K..., M. H..., M. AJ..., Mme AB..., Mme L..., M. Z..., Mme AG..., M. AG... et M. AT..., solidairement, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SFR soutient que :
- elle apporte la preuve de la délégation de compétence dont bénéficiait le signataire de l'arrêté litigieux ;
- les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif de Montreuil seront écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- les observations de Me Gayet, substituant Me Lherminier pour la commune de Saint-Denis, et de Me Pitti-Ferrandi pour Mme D... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR et la commune de Saint-Denis font appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 8 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Denis a déclaré ne pas s'opposer à la déclaration préalable souscrite par la société SFR en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile sur le terrain cadastré AK 98.
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Denis a, par un arrêté du 4 octobre 2017, qui a été régulièrement publié au recueil des actes de la commune, comme en atteste un extrait produit en appel devant la cour, donné compétence à M. R..., adjoint au maire, pour signer en matière d'urbanisme les décisions de non-opposition aux déclarations préalables. Par suite, la société SFR et le maire de Saint-Denis sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux pour incompétence de son signataire.
3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... et autres devant le tribunal administratif de Montreuil.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la société SFR a reçu, le 14 mai 2018, le courrier daté du 3 mai 2018 adressé par le service instructeur de la déclaration préalable souscrite le 18 avril 2018. La commune de Saint-Denis a reçu le 16 août 2018 les pièces demandées parmi lesquelles un exemplaire signé de la déclaration préalable. Le 15 août 2018 étant un jour férié, la réponse à la demande reçue par SFR le 14 mai 2018 doit être regardée comme étant parvenue au service instructeur dans le délai de trois mois ouvert par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et Mme G... et autres ne peuvent valablement soutenir qu'une décision tacite d'opposition à la déclaration préalable serait intervenue, faute de réponse dans le délai de trois mois à compter de la réception par la société SFR de la demande de pièces complémentaires adressée par la commune de Saint-Denis.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : " (...) / II. - B. - Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information deux mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. / (...) / Le contenu et les modalités de ces transmissions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement. / C. - Le dossier d'information mentionné au premier alinéa du B du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. / D. - Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B et C du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
7. Il ressort des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l'urbanisme qu'un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable n'est pas subordonné au dépôt du dossier d'information prévu par le B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, la circonstance que la case relative à l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'ait pas été cochée sur l'imprimé de déclaration préalable est sans incidence sur la consultation de cette autorité dès lors que dès son courrier de demande de pièce, le service instructeur de la commune de Saint-Denis avait indiqué la nécessité de soumettre ladite déclaration à un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la nature des pièces complémentaires demandées par le service instructeur de la déclaration préalable par son courrier daté du 14 mai 2018 - à savoir la demande d'un imprimé cerfa signé et de renseignements indispensables au calcul des impositions et dépôt de plans cotés - est étrangère aux éléments nécessaires à l'appréciation portée par l'architecte des bâtiments de France. Les demandeurs ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui est intervenu avant la transmission au service instructeur des pièces demandés en application de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, serait irrégulier.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est situé dans un quartier urbain de qualité situé dans un périmètre de protection rendant nécessaire l'accord de l'architecte des bâtiments de France en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes de l'avis de cette autorité repris au titre des prescriptions posées par l'arrêté litigieux, que l'antenne prévue devra être intégrée dans une cheminée factice afin d'assurer son insertion dans le paysage urbain. Ainsi, au regard de ces éléments, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article UTT 10-1-2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Ne sont pas prises en compte dans le calcul des hauteurs : (...) les antennes de téléphonie mobile (...). ".
14. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un document d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
15. Si les demandeurs se prévalent de l'irrégularité de la surélévation de l'immeuble devant recevoir l'installation de l'antenne en cause réalisée en méconnaissance d'un permis de construire délivré en 2011, il résulte des dispositions précitées de l'article UT 10 que les antennes de téléphonie mobile ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur des constructions. Par suite, l'implantation de l'antenne litigieuse est étrangère à l'irrégularité alléguée de la surélévation de l'immeuble sur lequel elle est doit être installée et les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'autorisation d'urbanisme devait porter également sur la régularisation de ladite surélévation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme D... et autres doit être rejetée.
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... et autres demandent à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme D... et autres, solidairement, la somme de 1 000 euros à verser à la société SFR, d'une part, et la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Denis, d'autre part, sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1812432 du 4 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... et autres devant le Tribunal administratif de Montreuil, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Mme D... et autres verseront solidairement à la commune de Saint-Denis et à la société SFR la somme de 1 000 euros, à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 20VE01135