Résumé de la décision
L'Etablissement public de gestion du quartier de la Défense, dit DEFACTO, a introduit une requête administrative le 29 mars 2013, demandant l'annulation d'un jugement antérieur, le rejet de la demande du préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que le versement d'une somme de 5 000 euros à titre de frais de justice. Ce faisant, DEFACTO a mis en avant plusieurs arguments liés à la régularité et au bien-fondé du jugement attaqué. Cependant, lors de l'audience, DEFACTO a décidé de se désister de sa requête, ce qui a conduit la Cour à donner acte de ce désistement.
Arguments pertinents
Les arguments présentés par DEFACTO lors de la procédure se répartissent à la fois sur la régularité du jugement et sur le bien-fondé de celui-ci :
1. Régularité du jugement : DEFACTO soutenait que l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine-Arche (EPADESA) n'était pas partie à l'instance en cours et ne pouvait donc pas présenter d'observations orales. DEFACTO blâmait également le tribunal d'avoir omis d'analyser toutes les conclusions en défense, particulièrement celles liées à la propriété des biens.
2. Bien-fondé du jugement :
- DEFACTO affirmait que le jugement attaqué méconnaissait le principe de spécialité, car l'acte de disposition de ses biens relevait d'un domaine autre que celui prévu par ce principe.
- De plus, il soutenait que le jugement qualifiait inexactement la délibération comme étant liée à une opération d'aménagement sans tenir compte des spécificités requises par l’article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
- En lien avec sa qualité de propriétaire, DEFACTO arguait que le jugement ne tenait pas compte des conséquences de cette qualité.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Lorsque DEFACTO a demandé le versement de 5 000 euros, il se basait sur la possibilité pour la Cour d'allouer des sommes à titre de frais irrépétibles en vertu de cet article, qui précise que « les frais exposés par une partie qui a succombé peuvent être mis à la charge de l'État ».
2. Code de l'urbanisme - Article L. 300-1 : Cet article définit ce qui constitue une opération d'aménagement. La Cour a dû appliquer cet article afin d’analyser si la délibération contestée remplissait les conditions requises. Les arguments de DEFACTO s’articulaient autour de l’interprétation stricte de cet article, ce qui pourrait influencer des futurs débats sur la nature des opérations d’aménagement.
3. Principe de spécialité : Le principe de spécialité limite les compétences des établissements publics à celles qui leur sont attribuées par leur acte de création. DEFACTO a évoqué ce principe pour justifier que certaines de ses décisions étaient en dehors de la portée de ses compétences, citant des éléments du décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 relatif à la création de l’établissement pour l’aménagement de la Défense.
En conclusion, bien que DEFACTO avait soulevé des arguments juridiques significatifs basés sur la régularité des procédures judiciaires et sur des principes de droit public et d'urbanisme, son désistement a empêché la Cour de se prononcer sur le fond de l'affaire.