Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de la commune de Draveil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier :
. en l'absence de tardiveté de sa demande, la preuve de la notification régulière de la décision attaquée n'étant pas rapportée et le recours gracieux n'ayant fait l'objet que d'une décision implicite de rejet sans qu'aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours contentieux ne lui ait été adressé ;
. en raison de l'omission à statuer sur les moyens soulevés ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12-1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est illégal dans la mesure où il s'agit de travaux réalisés sur une construction qui existait avant l'adoption dudit règlement et où les dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme trouvent à s'appliquer, les logements projetés se situant à moins de 500 m d'une gare de transport collectif ou en site propre et alors qu'il existe des places de stationnement à proximité ;
- l'article UA 11 du PLU n'a pas davantage été méconnu : il ne s'applique pas dans la mesure où la construction est déjà existante ; il ne ressort en tout état de cause pas du dossier que les caissons de volets roulants se situent à l'extérieur des constructions ; le projet s'insère dans son environnement ; il entre en tout état de cause dans le cadre des dérogations prévues par l'ordonnance du 3 octobre 2013 ;
- l'article UA 14 du PLU n'a pas été méconnu : il ne s'applique pas dans la mesure où la construction est déjà existante ; le projet envisagé ne nécessite qu'une adaptation mineure ; le projet entre en tout état de cause dans le cadre des dérogations prévues par l'ordonnance du 3 octobre 2013.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
- le décret n° 2013-671 du 24 juillet 2013 déterminant la liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et la liste des communes mentionnées au septième alinéa du même article ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public.
1. Considérant que M.E..., propriétaire d'un bien immobilier situé 17 rue Waldeck Rousseau sur le territoire de la commune de Draveil, a déposé le 16 janvier 2014 une déclaration préalable en vue de changer la destination du local à usage de restaurant exploité au sein de cet immeuble et d'y aménager quatre logements ; que par une décision du 11 février 2014 le maire de la commune de Draveil s'est opposé à cette déclaration préalable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable à la date de la décision attaquée et désormais codifié à l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " et qu'aux termes de l'article 19 de la même loi, désormais codifié aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) " et que le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001 alors en vigueur, pris pour l'application de ces dispositions, dispose notamment que " L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision " ;
4. Considérant que M. E...a formé un recours gracieux, reçu le 25 mars 2014, tendant au retrait de l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux du
11 février 2014, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux, ce qui a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître le 25 mai 2014 une décision implicite de rejet ; que le maire de Draveil n'ayant cependant pas envoyé à M. E...un accusé de réception de sa demande, comme le prescrivent les dispositions susvisées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, les délais de recours ne lui étaient pas opposables conformément aux dispositions susvisées ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M.E..., enregistrée le 19 novembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de Versailles n'était pas tardive ; qu'ainsi, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été regardée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que le Tribunal administratif de Versailles ne pouvait dès lors, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter la demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour la Cour, d'en prononcer l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Versailles ;
Sur la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 11 février 2014 :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision litigieuse :
6. Considérant que le maire de Draveil a, par un arrêté du 29 septembre 2009, régulièrement publié, donné délégation à M. D...A..., signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer " les décisions (accord/refus) relatifs aux (...) déclarations préalables concernant les travaux, installations et aménagements non soumis à permis " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 12-1-1 du PLU :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UA 12-1-1 du PLU relatif au nombre de places de stationnement de véhicules à réaliser : " Lors de toute opération de construction, d'extension, de surélévation ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement doivent être réalisées afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions. (...). Il est exigé au moins : pour les constructions à usage d'habitation : (...) / logement d'une surface de plancher comprise entre 35 m2 et 55 m2 : 1 place et demi " ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont pour objet de créer quatre logements par changement de destination d'un local à usage de restaurant ; qu'il en résulte que les dispositions susvisées de l'article UA 12-1-1 sont applicables aux travaux projetés par M. E...quand bien même l'immeuble devant abriter ces nouveaux logements existait avant l'adoption des dispositions litigieuses du PLU ; que les travaux projetés consistant en la création de quatre logements d'une surface de plancher comprise entre 35 m2 et 55 m2, c'est sans entacher d'illégalité ce motif que le maire de Draveil a opposé à la demande présentée par M. E...la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article
UA 12-1-1 qui requièrent six places de stationnement alors qu'il est constant qu'aucune place de stationnement n'est affectée au projet litigieux ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.123-5-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : (...) 3° Déroger aux règles relatives à la densité et aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, dans la limite du gabarit de l'immeuble existant ; 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité " ;
10. Considérant qu'il ressort du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé que la commune de Draveil figure sur la liste des communes prévue à l'article 232 du code général des impôts visée par les dispositions précitées de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ; que toutefois, et en tout état de cause s'agissant d'une déclaration préalable et alors qu'au surplus aucune dérogation n'a été sollicitée par M.E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la création des quatre logements litigieux destinés à la location à Draveil, commune dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'elle connaitrait un déficit de logements sociaux, participe à un objectif de mixité sociale de nature à entacher la décision d'opposition litigieuse d'une illégalité justifiant son annulation ;
11. Considérant, enfin, que si M. E...soutient qu'une station de bus se trouve à 300 m de l'immeuble de logements, ladite station ne constitue ni une gare, ni une station de transport public guidé ou une station de transport collectif en site propre, seules visées par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance par les travaux objet de la déclaration préalable des dispositions de l'article UA 12-1-1 du PLU serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article UA 14-1 du PLU :
13. Considérant que l'article UA 14-1 fixe à 0.80 le coefficient d'occupation des sols applicable aux constructions à usage d'habitation en zone UAd ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'immeuble litigieux était déjà édifié lors de l'adoption desdites dispositions n'est pas de nature à les rendre inapplicables aux travaux qu'il envisage alors qu'ils consistent à transformer un local à usage de commerce en logements ; que le terrain d'assiette présentant une superficie de 184 m2, la surface de plancher maximale autorisée pour les constructions à usage d'habitation s'élève, pour l'habitation, à 147,2 m2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la construction consacrée à l'habitation sera, après changement de destination, de 215 m2, excédant ainsi le coefficient d'occupation des sols autorisé en zone UAd pour les constructions à usage d'habitation ; que contrairement à ce qui est soutenu, ce dépassement de plus de 60 m2 de la surface de plancher autorisée ne peut être regardé comme une adaptation mineure ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 14-1 serait entaché d'illégalité ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 ci-dessus, le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que les travaux projetés sont de nature à justifier une dérogation aux règles applicables en matière de densité en application des dispositions de l'article L. 123-5-1 du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 11 du PLU :
14. Considérant qu'aux termes de l'article UA 11-1-1 relatif à la composition générale et à la volumétrie des constructions : " (...) Les façades (...) / Les caissons de volets roulants doivent être installés à l'intérieur des constructions " ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce au projet litigieux, quand bien même les travaux litigieux portent sur un immeuble existant, dès lors que ceux-ci ont notamment pour objet de remplacer des volets en bois existants par des volets roulants ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques joints au dossier de déclaration préalable que les caissons des volets roulants ne sont pas installés à l'intérieur de la construction, comme le prescrivent les dispositions susvisées de l'article UA 11-1-1 ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le maire de Draveil s'est opposé à la déclaration préalable pour ce motif, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.123-5-1 du code de l'urbanisme qui ne prévoient pas de dérogations aux règles locales d'urbanismes régissant l'aspect des constructions ;
15. Considérant, en revanche, que si aux termes de l'article UA 11-2 portant dispositions particulières applicables aux constructions existantes " un soin particulier doit être apporté à la préservation, la restauration et le cas échéant la restitution des éléments de modénature spécifiques à la construction (...) ", le remplacement des volets en bois existant par des volets roulants n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le maire de Draveil aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les trois autres motifs visés ci-dessus opposés au projet de
M.E... ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de
M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable de travaux en date du 11 février 2014 pris par le maire de la commune de Draveil doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Draveil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Draveil de la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1408252 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : Le demande de M. E...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Draveil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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15VE02262