Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête de M. C... et de la société SWAPS, qui contestaient le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ce jugement avait limité l'indemnisation due par la commune de Montrouge à la somme de 40 504,92 euros, suite à l'annulation de deux décisions administratives : un arrêté de préemption et un refus de permis de construire. M. C... et la société demandaient à la Cour de réformer ce jugement pour obtenir des indemnisations plus élevées pour des frais de gestion et un manque à gagner. En fin de compte, la Cour a rejeté leur requête, considérant que les préjudices revendiqués n'étaient pas suffisamment prouvés.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de la commune : La Cour a reconnu que les illégalités des décisions du maire de Montrouge pouvaient engager la responsabilité de la commune, à condition que les requérants justifient d’un préjudice direct et certain. "Les illégalités [...] sont de nature à engager la responsabilité de la commune [...] dès lors que ceux-ci justifient d'un préjudice direct et certain."
2. Frais de gestion : M. C... et la société SWAPS souscrivaient à une indemnisation pour des frais de gestion de 255 161,63 euros. Cependant, la Cour a estimé que "la seule production d'un contrat de gestion [...] ne suffit pas à démontrer l'existence d'autres frais de gestion que ceux déjà indemnisés par les premiers juges." Cela indique que la preuve d'un préjudice excessif n'a pas été satisfaite.
3. Manque à gagner : Concernant le manque à gagner de 869 149 euros, la Cour a jugé que ce préjudice était "purement éventuel" et par conséquent, les requérants ne pouvaient pas obtenir d'indemnisation pour celui-ci.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code de justice administrative ont été mentionnés pour évaluer la demande d'indemnisation :
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article permet aux cours et tribunaux d'allouer des frais d'avocat à la charge de la partie perdante. La Cour a rejeté les conclusions sur ce fondement, soulignant qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à telles demandes dans les circonstances présentes : "Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la commune de Montrouge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1."
Dans le cadre de l’évaluation des préjudices, la Cour a appliqué le principe selon lequel seul un préjudice démontré et concret, et non hypothétique, peut être indemnisé. Les décisions des premiers juges sont confirmées par le fait que les requérants n'ont pas produit de preuve suffisante pour établir un préjudice clair et direct, notamment en ce qui concerne le manque à gagner, considéré par la Cour comme incertain et donc non indemnisable.