2° de rejeter la demande présentée par la Société foncière Escudier devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de la société foncière Escudier le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montreuil soutient que :
- son appel dirigé à l'encontre d'un jugement ayant annulé une décision de sursis à statuer sur une demande de permis de démolir est recevable ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le plan local d'urbanisme ne présentait pas un état d'avancement suffisant pour opposer un sursis à statuer ; l'immeuble à protéger par le projet de classement en trois étoiles est une vaste maison-villa bourgeoise du 1840 ; la démolition de cet immeuble est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, en particulier l'objectif de conserver le patrimoine historique qui figure également au projet d'aménagement et de développement durable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2017 et le 7 mars 2018, la société foncière Escudier, représentée par Me F..., avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montreuil du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Montreuil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Montreuil, et de Me B..., substituant Me F..., pour la société foncière Escudier.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Montreuil relève régulièrement appel du jugement n° 1604639 du 11 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de démolir un bâtiment situé 45 rue Hoche présentée par la société foncière Escudier.
Sur la légalité de la décision du 24 mai 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Aux termes de cet article L. 424-1 du même code : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...). Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans./(...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération n° 2014-1218-5 du 18 décembre 2014, le conseil municipal de la commune de Montreuil a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme de 2012, en lui assignant notamment l'objectif " d'identifier, de préserver et de mettre en valeur le patrimoine, les identités architecturales, urbaines et paysagères propres à chaque quartier, et de définir le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection ". L'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis présentée par la société foncière Escudier en vue de démolir une maison de type R+1 en retrait avec jardin, située 45 rue Hoche, est motivé par la perspective de protéger cette maison bourgeoise de 1840, présentant un style raffiné classique avec modénatures et décors sur façade et porche, en la qualifiant de " patrimoine exceptionnel 3 étoiles " dans l'inventaire patrimonial communal, à l'instar de la demeure voisine du 41 rue Hoche. Toutefois, une telle qualification n'est, à la date de la décision de sursis ci-dessus, prévue par aucune disposition du projet de révision du plan local d'urbanisme. Le rapport de présentation annexé au plan local d'urbanisme en cours de révision dont se prévaut la commune de Montreuil ne classe la maison du 45 rue Hoche que dans la catégorie des constructions " 1 étoile " pour lesquelles " Les démolitions totales ou partielles sont acceptables ". Contrairement aux allégations de cette commune, le projet d'aménagement et de développement durable du projet de révision du plan local d'urbanisme, qui n'a d'ailleurs été arrêté que le 12 septembre 2016 soit postérieurement à la date de la décision contestée, se borne à reprendre l'objectif fixé dans la délibération du 18 décembre 2014, mentionné ci-dessus, sans identifier la maison du 45 rue Hoche au nombre des constructions dont la démolition serait interdite ou soumise à conditions. Dès lors, le projet de révision générale du plan local d'urbanisme de la commune de Montreuil n'était pas suffisamment avancé à la date du refus de permis de démolir pour que la démolition envisagée puisse être regardée comme de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce futur plan révisé. Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé que le maire de la commune de Montreuil n'était pas fondé à décider de surseoir à statuer sur la demande de permis de démolir présentée par la société foncière Escudier.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 24 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de démolir présentée par la société foncière Escudier.
Sur les frais liés au litige :
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions en annulation, les conclusions de la commune de Montreuil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros à verser à la société foncière Escudier en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreuil versera à la société foncière Escudier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil et à la société foncière Escudier.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. E..., président de chambre,
M. C..., président assesseur,
Mme Colrat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.
Le rapporteur,
B. GUEVELLe président,
M. E...Le greffier,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 17VE02169