Résumé de la décision
L'association Villacoublay Cyclable a saisi la Cour pour contester un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet de réalisation d'un diffuseur sur l'A86 à Vélizy-Villacoublay. La Cour a confirmé le jugement de première instance, indiquant que la déclaration d'utilité publique ne méconnaissait pas les exigences du Code de l'environnement relatives à la création d'itinéraires cyclables.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité du jugement : La Cour souligne que la question de la méconnaissance de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement ne constitue pas une irrégularité formelle du jugement, mais touche au bien-fondé de la décision des premiers juges.
2. Sur le bien-fondé du jugement : La Cour précise que l'article L. 228-2 du Code de l'environnement impose des itinéraires cyclables lors des réalisations ou rénovations des voies urbaines, mais que le projet de diffuseur, en l'espèce, est relativement spécifique. La Cour affirme que :
- La réalisation prévoyait un aménagement de piste cyclable bidirectionnelle au niveau du nouveau franchissement.
- La continuité de l'itinéraire cyclable au-delà du projet était du ressort d'une programmation distincte menée par la commune, alors que les aménagements indissociables des accès à l'autoroute échappaient aux exigences de l'article en question.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article L. 228-2 du Code de l'environnement :
- Cet article stipule que "À l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, [...] doivent être mis au point des itinéraires cyclables", ce qui indique une obligation de réflexion sur l'intégration des pistes cyclables. Cependant, la Cour a mis en lumière que le projet de diffuseur ne constituait pas une voie urbaine au sens de cet article, mais plutôt une infrastructure autoroutière, ce qui la soustrait à certaines obligations.
- Position de la Cour sur l'approche du maître d'ouvrage :
- La Cour a précisé que "le maître d'ouvrage a prévu dans le projet soumis à enquête publique la réalisation d'un ouvrage souterrain par une nouvelle chaussée à deux voies bordée d'un trottoir et d'une piste cyclable bidirectionnelle". Cela démontre que l'intention d'intégrer des éléments de circulation douce existait, même si des aménagements supplémentaires à la charge d'autres entités étaient nécessaires pour assurer la continuité.
- Rappel des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :
- Selon cet article, les frais d'avocat ou de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est reconnu comme la partie perdante. Dans ce cas, la Cour a déterminé que l'État n'était pas la partie perdante, rejetant ainsi les conclusions de l'association sur ce point.
En somme, la décision de la Cour se centre sur l'interprétation spécifique des obligations légales dans le cadre d'un projet d'infrastructure et sur la distinction entre les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le développement urbain.