Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2018, sous le n° 18VE00082, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1608494 ;
2° d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 du maire de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation des faits ; la commune ne prouve pas que le quartier connaissait des problèmes de stationnement avant l'instauration de la mesure ; l'application des articles R. 417-10 et R. 412-12 du code de la route suffit pour verbaliser les voitures contrevenant à l'obligation de ne pas stationner longuement ; le système d'affichage des horodateurs viole l'arrêté municipal du 16 octobre 2016 ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de motif légal en l'absence de difficulté de stationnement et en l'absence de tout effet positif ; il instaure une gêne pour la circulation au lieu d'être un moyen de la faciliter ; ce stationnement payant est en fait un nouvel impôt communal ;
- la circonstance que l'avenue Jean-Moulin est redevenue gratuite est une discrimination sans motif ; l'argument de la protection de l'environnement est contradictoire et faux ; les arguments de la limitation de l'arrêté dans le temps et dans l'espace et de la concertation avec les habitants du quartier sont mensongers ; l'arrêté porte une atteinte excessive à la liberté de circulation des riverains et à l'usage de l'espace public qui sont des principes constitutionnels ; il contrevient à l'objectif de protection de l'environnement prévu à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas limité dans l'espace, toutes les rues du quartier étant concernées.
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II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2018, sous le n° 18VE00084, Mme E..., représentée par Me C..., avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1609511 ;
2° d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 du maire de Montreuil ;
3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation des faits ; la commune ne prouve pas que le quartier connaissait des problèmes de stationnement avant l'instauration de la mesure ; l'application des articles R. 417-10 et R. 412-12 du code de la route suffit pour verbaliser les voitures contrevenant à l'obligation de ne pas stationner longuement ; le système d'affichage des horodateurs viole l'arrêté municipal du 16 octobre 2016 ;
- l'arrêté contesté est dépourvu de motif légal en l'absence de difficulté de stationnement et en l'absence de tout effet positif ; il instaure une gêne pour la circulation au lieu d'être un moyen de la faciliter ; ce stationnement payant est en fait un nouvel impôt communal ;
- la circonstance que l'avenue Jean-Moulin est redevenue gratuite est une discrimination sans motif ; l'argument de la protection de l'environnement est contradictoire et faux ; les arguments de la limitation de l'arrêté dans le temps et dans l'espace et de la concertation avec les habitants du quartier sont mensongers ; l'arrêté porte une atteinte excessive à la liberté de circulation des riverains et à l'usage de l'espace public qui sont des principes constitutionnels ; il contrevient à l'objectif de protection de l'environnement prévu à l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas limité dans l'espace, toutes les rues du quartier étant concernées.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 octobre 2016 pris sur le fondement des délibérations du conseil municipal du 16 décembre 2015 modifiant les règles de stationnement et du 6 juillet 2016 portant notamment sur l'extension du stationnement payant et la mise en place d'un système de paiement par mobile, le maire de Montreuil a décidé de modifier les règles de stationnement sur le territoire de la commune en étendant le stationnement payant en zone verte aux rues situées dans le quartier Jean-Moulin - Beaumonts. Cet arrêté instaure une tarification et une durée spécifiques pour le stationnement résidentiel de la zone verte et prévoit l'apposition d'une carte collée sur le pare-brise des véhicules des résidents. L'arrêté du maire de Montreuil du 5 avril 2017 qui " abroge et remplace toutes les dispositions contraires " de l'arrêté du 7 octobre 2016 maintient l'extension litigieuse du stationnement payant. Le Tribunal administratif de Montreuil a, par des jugements du 9 novembre 2017, rejeté les demandes de M. C... et de Mme E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2016.
2. Les requêtes d'appel présentées par, d'une part, M. C... et, d'autre part, Mme E... ont fait l'objet d'une instruction commune. Les jugements du Tribunal administratif de Montreuil présentent à juger des questions analogues portant sur le même arrêté. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; (...) ".
4. Alors que l'arrêté litigieux est fondé sur " ce qu'il importe de réguler l'usage de l'automobile et qu'il est nécessaire d'assurer une meilleure rotation des véhicules en stationnement ", il ne ressort pas des pièces du dossier que des " nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement " auraient justifié pour les rues du quartier Jean-Moulin - Beaumonts une telle réglementation au sens des dispositions, mentionnées au point 3, de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. L'arrêté attaqué qui porte sur la création " dans l'intérêt général " d'emplacements " utilisables contre paiement d'un droit de stationnement " trouve son fondement légal dans les délibérations du conseil municipal citées au point 1 portant définition de secteurs de la commune et extension de la zone verte de stationnement notamment au quartier Jean-Moulin - Beaumonts. Ces délibérations sont en réalité fondées sur les dispositions de l'article L. 2233-87 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel le conseil municipal " peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement (...) La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. / Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ". Dès lors qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; (...) ", les dispositions de l'article L. 2233-87 peuvent être substituées à celles initialement retenues par l'arrêté attaqué. D'une part, alors que l'arrêté litigieux décline la liste des rues figurant au sein des secteurs délibérés par le conseil municipal, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et d'autre part il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que les requérants soutiennent, que l'arrêté en litige qui, en tout état de cause, est suffisamment motivé, aurait pour effet de porter atteinte à la liberté d'accès aux immeubles riverains et à leur desserte, ni que le retour à la gratuité de l'avenue Jean-Moulin serait discriminatoire, ni qu'il porterait une atteinte à la liberté de circulation des riverains sur l'espace public.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et M. C..., et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montreuil, ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montreuil sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... et de Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 18VE00082... 2