Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2018, Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République, représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté du 5 décembre 2013 ;
3° de mettre à la charge de la commune de Houilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le maire était tenu de s'opposer à la déclaration préalable en litige dès lors que les travaux, compte tenu de leur nature, nécessitaient un permis de construire ainsi que le recours à un architecte ;
- le dossier produit à l'appui de la déclaration de travaux n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance du plan de masse, de l'absence de déclaration explicite de la surface de plancher existante et du bâtiment sur lequel portent les travaux, du caractère insincère des éléments fournis sur la surface de plancher créée, de l'impossibilité d'apprécier l'insertion du projet dans son ensemble, notamment depuis l'espace public, de l'absence de description des accès et du porche, de ce qui est implanté sur cour et de la liaison entre les bâtiments ;
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le caractère frauduleux de l'attestation selon laquelle le pétitionnaire remplissait les conditions pour effectuer des travaux portant sur des biens soumis au régime de la copropriété ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de l'insertion du projet ;
- les travaux ne sont pas compatibles avec l'orientation d'aménagement et de programmation et le règlement de la ZAC de l'Eglise dès lors qu'ils ont pour effet d'augmenter la surface de plancher du bâtiment existant, rendant plus onéreuse l'exécution des mesures de protection contre les nuisances sonores et visuelles résultant de la voie ferrée et de la RD 308.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 décembre 2013 le maire de la commune de Houilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... pour la réalisation de travaux sur une construction existante située 6 ter avenue de la République, consistant en une modification des façades, une surélévation et des aménagements intérieurs. Par un jugement du 22 décembre 2017 dont Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 décembre 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur chacun des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré du caractère frauduleux du dossier de déclaration préalable.
Sur le fond du litige :
S'agissant du régime juridique auquel était soumis le projet en matière d'autorisation d'urbanisme :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme applicable : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2) ; (... ". En vertu de l'article R. 431-2 du même code, le seuil de recours à un architecte pour une construction à usage d'habitation était alors de cent soixante-dix mètres carrés.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ". Comme le précise le 5° de l'article R. 112-2 du même code, les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface de plancher de la construction.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une partie des combles qui ont fait l'objet d'un réaménagement par les travaux en litige présentaient une hauteur supérieure à 1,80 m et étaient éclairés par une lucarne. Leur surface pouvait dès lors être regardée comme aménageable au sens des dispositions du 5° de l'article R. 112-2 précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles n'étaient pas accessibles par un escalier. En outre, étaient déjà constitutives de surface de plancher, les pièces ou portions de pièces aveugles d'une hauteur supérieure à 1,80 m compte tenu de leur usage et de la configuration des lieux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux portant sur le bâtiment B ont été déclarés et autorisés. Les requérants ne sont donc pas fondés à estimer que c'est à tort que le dossier de déclaration préalable mentionne que les travaux n'ont pas pour effet de créer de nouvelle surface de plancher. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements projetés augmenteraient la surface de plancher existante au-delà de 40 m². Par suite le moyen tiré de ce que le projet relevait du régime du permis de construire et qu'il aurait dû être recouru à un architecte, eu égard à la surface de plancher créée, doit être écarté. Doit également être écarté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande au regard des exigences des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, relatifs au contenu du dossier de demande de permis de construire.
S'agissant de l'habilitation à réaliser les travaux :
6. Il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ". Aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable ".
7. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, en vertu de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. En l'espèce, M. C... a attesté, dans le formulaire de déclaration reçu en mairie le 18 décembre 2013, qu'il avait qualité pour exécuter les travaux projetés. Ce formulaire, ainsi que les pièces annexées font état de ce que les travaux dont la réalisation est projetée portent sur le bâtiment C composé des lots n° 2 et 14 dans une copropriété. Si les requérants indiquent que ces travaux n'ont pas fait l'objet de l'autorisation de la copropriété et que la commune fait elle-même partie des copropriétaires, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à établir qu'à la date à laquelle il a délivré l'arrêté de non-opposition en litige, le maire de Houilles disposait d'informations susceptibles d'établir que M. C... se serait frauduleusement prévalu de sa qualité à déposer le dossier de déclaration. De même, à cette même date, il n'est pas davantage établi que le maire disposait d'informations, ne donnant pas lieu à une contestation sérieuse, tendant à démontrer que M. C... ne disposait d'aucun droit à déposer son dossier de déclaration contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
9. Dès lors, le maire de Houilles a pu régulièrement estimer que M. C... avait qualité pour déposer sa demande du seul fait qu'il avait attesté avoir qualité pour solliciter l'autorisation en litige.
S'agissant de la composition du dossier de demande :
10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La déclaration préalable précise : (...) b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 (...). Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. ". En vertu de l'article R. 431-10 du même code, le projet architectural de la demande doit comporter un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain et faisant apparaître l'état initial et l'état futur ainsi qu'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain.
11. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. En l'espèce, si le dossier de déclaration comporte un plan de masse à l'échelle 1/200ème ne faisant pas apparaître la hauteur des constructions, celle-ci est néanmoins matérialisée sur les différents plans en coupe. Le formulaire CERFA précise en outre qu'aucune surface de plancher n'est créée, tandis que les plans des différents niveaux avant et après les travaux projetés, cotés à l'échelle 1/50ème, ont permis à l'autorité compétente d'apprécier l'absence d'effets des travaux sur la surface de plancher initiale. Le dossier est par ailleurs dépourvu d'ambigüité sur le bâtiment d'assiette des travaux, bâtiment C de la copropriété, soit les lots 2 et 14. Il n'a pas pour objet, ainsi qu'il a déjà été dit, de déclarer des travaux en toiture du bâtiment B. Les différents plans et le document graphique d'insertion sur cour, ainsi que les photographies de l'existant, ont également permis au service instructeur d'apprécier l'insertion des travaux sur ce bâtiment en fond de cour, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils sont quasi invisibles depuis l'espace public. Enfin, le dossier comporte des indications sur l'accès depuis la rue. En tout état de cause, la circonstance que les travaux exécutés ne soient pas conformes à ce qui a été autorisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par le pétitionnaire dans son dossier de déclaration préalable de travaux étaient suffisants pour permettre au service instructeur de se prononcer en connaissance de cause au regard de la nature du projet. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande n'était pas composé conformément aux exigences des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. ".
15. Il résulte de ces dispositions que la convention doit obligatoirement accompagner les seuls dossiers de demande de permis de construire ou d'autorisation de lotir. Par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnait cet article L. 311-4 doit être en l'espèce écarté comme inopérant.
S'agissant de l'insertion du projet :
16. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UZb du plan local d'urbanisme d'Houilles : " (...) 11.1 Règle générale applicable aux constructions existantes et nouvelles- En référence à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. Les murs formant pignon doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction. (...) ". Ces dispositions de l'article UZb 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté de non-opposition en litige. L'article UZb 11 précise en outre : " (...) 11.2 Constructions nouvelles (...) 11.2.3 Traitement des rez-de-chaussée (...) Les porches et halls d'accès des constructions participent à la qualité environnementale de la rue. En fonction du contexte, une transparence ou une vue traversante entre la rue et les espaces intérieurs de l'îlot est recherchée. (...) ".
17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autres bâtiments entourant la cour dans laquelle le bâtiment C se situe ne présentent aucune qualité architecturale particulière ni aucune homogénéité, alors que seule une petite partie du pignon sud de ce bâtiment est visible depuis l'espace public. Dès lors, le maire de Houilles n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les travaux en litige, qui portent sur une construction existante, et consistent à réaménager l'intérieur de ce bâtiment C, à créer de nouvelles ouvertures et à modifier et rehausser la hauteur à l'égout des toitures, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article UZb 11.
S'agissant de la compatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Eglise :
18. Si les requérants soutiennent que le projet est incompatible avec l'OAP et la ZAC de l'Eglise dès lors que les travaux, en augmentant la surface de plancher du bâtiment, rendent plus onéreuse l'exécution des mesures de protection contre les nuisances sonores et visuelles résultant de la voie ferrée et de la RD 308 comme la mise en oeuvre de la ZAC et que le maire de Houilles aurait dû s'opposer au projet non compatible avec l'OAP, un tel moyen n'est pas assorti de précisions de fait et de droit suffisantes pour mettre le juge en mesure d'en apprécier le bien fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge Mme B..., d'une part, et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République, d'autre part, respectivement les sommes de 1 000 euros et 1 500 euros à verser à la commune de Houilles et les mêmes sommes de 1 000 euros et 1 500 euros à verser à M. C..., sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera à la commune de Houilles une somme de 1 000 euros et à M. C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, 6 bis et 6 ter avenue de la République versera une somme de 1 500 euros à la commune de Houilles et une somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE00760