Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 octobre 2019, la commune du Mesnil-Saint-Denis, représentée par Me A..., qui a fait appel de ce jugement du Tribunal administratif de Versailles par une requête enregistrée sous le n° 19VE01843, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution et de mettre à la charge de la SCI Nesley la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le sursis à exécution doit être ordonné sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; les dispositions de l'article UR3 du futur plan local d'urbanisme (PLU) ne sont pas citées ; le jugement n'explique pas pourquoi le projet ne méconnait pas ces dispositions ; il n'est pas motivé sur la méconnaissance des règles de hauteur et d'emprise ; il n'est pas motivé sur l'objectif de préservation des coeurs d'îlot du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une contradiction dans les motifs concernant l'interprétation et l'application des dispositions du futur PLU de l'article 6 de la zone UR3, relatives à l'implantation des constructions ; le terrain d'assiette s'apprécie à l'échelle de l'unité foncière qui jouxte la voie publique ; au-delà de la bande de 30 mètres, seules les constructions annexes sont autorisées alors que le projet doit s'implanter entre 34 et 52 mètres de la voie publique ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait concernant l'application des dispositions du PLU des articles 9 et 10 UR3, relatives à l'emprise au sol et à la hauteur des constructions ; l'emprise au sol des constructions induite par la réalisation du projet serait d'environ 80%, soit plus du double de l'emprise au sol autorisée par les dispositions de la zone UR3 du futur PLU ; la hauteur à l'égout du toit dépasse de 1,8 mètre et la hauteur au faîtage dépasse de 1,5 mètre les hauteurs maximales autorisées par le futur PLU ; la réalisation du projet est donc de nature à compromettre l'exécution du futur plan ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait concernant l'application des objectifs du PADD ; le projet méconnait l'objectif de lutte contre l'étalement urbain ;
- aucun des autres moyens soulevés en première instance n'était fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... ;
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public ;
- les observations de Me B..., substituant Me A..., pour la commune du Mesnil-Saint-Denis et de Me D... pour la SCI Nesley.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Mesnil-Saint-Denis a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 9 février 2017, la SCI Nesley a déposé à la mairie de la commune du Mesnil-Saint-Denis une demande de permis de construire un bâtiment comportant trois logements, pour une surface de plancher de 133 m², sur le lot A section A numéro 2156 d'un terrain d'une superficie de 222,44 m² situé 77, rue Émile-Fontanier. Par l'arrêté du 16 mars 2017 annulé par le tribunal, le maire du Mesnil-Saint-Denis a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée maximale de deux ans compte tenu de l'élaboration en cours du plan local d'urbanisme de la commune. L'arrêté est fondé sur ce que la construction projetée compromet l'exécution du plan local d'urbanisme en ce que le projet prévoit " une implantation entre 34m et 52m de l'alignement, une emprise au sol de plus de 51%, une hauteur à la gouttière de 7,80m et 10,50m au faîtage, un mur plein de clôture d'1,80m de haut " alors que le conseil municipal a souhaité sur le " terrain soumis au permis de construire (zone UR3 du futur plan local d'urbanisme) : limiter l'implantation des constructions dans une bande de 5m-30m prise depuis l'alignement des voies publiques, limiter l'emprise au sol à 40% du terrain, limiter la hauteur des constructions à 6m à la gouttière et 9m au faîtage, interdire les murs de clôture d'1,80m de haut. ".
3. L'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le projet de construction n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
4. Les moyens de la commune du Mesnil-Saint-Denis relatifs à la régularité du jugement, en tout état de cause inopérants pour l'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et les moyens tirés de ce que les motifs de l'arrêté litigieux sont fondés au regard des articles 6, 9 et 10 du projet de règlement de la zone UR3, de ce que le tribunal a commis une erreur de droit et de fait concernant l'application des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et de ce que le projet méconnaitrait l'objectif de lutte contre l'étalement urbain ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux.
5. Eu égard à ce qui précède il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune du Mesnil-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté.
6. La SCI Nesley n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune du Mesnil-Saint-Denis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Saint-Denis le versement à la SCI Nesley de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune du Mesnil-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La commune du Mesnil-Saint-Denis versera la somme de 2 000 euros à la SCI Nesley au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 19VE01844