Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2015, la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons, représentée par Me Gauch, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 14-118 en date du 18 juillet 2014 du conseil municipal d'Argenteuil ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons soutient que :
- la demande d'adhésion à la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales constitue un acte décisoire dans la procédure de fixation du périmètre du Grand Paris et la demande devant le Tribunal administratif était bien recevable ;
- la convocation au conseil municipal n'était accompagnée d'aucune note explicative de synthèse en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération litigieuse est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle est intervenue dans le cadre d'un conflit opposant le maire d'Argenteuil au président de la communauté d'agglomération, le maire ayant clairement indiqué que la délibération pourrait être retirée si le président de la communauté d'agglomération renonçait à son mandat ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle est susceptible de remettre en cause l'existence de services et de politiques publics mis en oeuvre dans le cadre de la communauté d'agglomération.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales : " La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ou, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. " ; qu'aux termes de l'article L. 5219-1 du même code : " I. - Il est créé au
1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris, qui regroupe : / 1° La commune de Paris ; / 2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; / 3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ; / 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014. / Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole. (...) ". ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commune d'Argenteuil a vocation a être intégrée de droit dans la métropole du Grand Paris du fait de sa continuité territoriale avec une commune des Hauts-de-Seine ; que l'article 1er de la délibération attaquée doit être regardé comme mettant en oeuvre la procédure à l'issue de laquelle sera constaté, par décret, le périmètre de la métropole du Grand Paris et ne peut être considéré comme une mesure faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'article 2 de la délibération attaquée demandant la dissolution de la communauté d'agglomération
Argenteuil-Bezons doit être regardé comme engageant la procédure tendant à permettre au Premier ministre de décider la dissolution de cet établissement public de coopération intercommunale et n'a pas davantage de caractère décisoire ; qu'enfin, l'article 3 de la délibération attaquée doit être regardé comme tendant à la mise en oeuvre de la procédure au terme de laquelle la commune d'Argenteuil pourra, le cas échéant, être admise dans un autre établissement public de coopération intercommunale et présente le caractère d'une mesure préparatoire ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable la demande de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Argenteuil et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération Argenteuil-Bezons versera à la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE00538