Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2016, M.B..., représenté par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est stéréotypée et insuffisamment motivée ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles
L. 211-2 et L. 211-5;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né le 10 juin 1977, entré en France en janvier 2014 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en qualité de réfugié que le préfet de l'Essonne lui a refusée par arrêté du 24 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, aujourd'hui codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux précise notamment que M. B...de nationalité congolaise qui a demandé son admission au séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut confirmer la date d'entrée en France et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2015 ; que si selon ses déclarations il est marié et le père de deux enfants nés en 2001 et 2005 dont un est présent en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il peut reconstituer sa cellule familiale ; que l'arrêté indique également que M. B...ne remplit aucune des conditions de fond donnant droit à l'accès au séjour en France ; que cette motivation n'étant ni succincte, ni stéréotypée, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a depuis plus d'un an établi le centre de ses intérêts privés en France, il se borne à produire des éléments concernant la scolarité de sa fille née en 2005 admise en 6ème et ne donne aucune autre précision sur sa vie privée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour doit, en l'espèce, être écarté pour les mêmes motifs ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à renvoyer aux motifs des décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, M. B...n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier les risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE00815 2