Résumé de la décision
La société RECUPERATION PIECES AUTOMOBILES MARIO a formé appel d'un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral ordonnant la suppression de ses installations à Herblay. Le jugement a confirmé la légalité de l'arrêté, considérant que la société ne pouvait établir la conformité de son activité avec la législation des installations classées et que les conditions de nécessité pour ordonner la suppression de ces installations étaient remplies.
Arguments pertinents
1. Refus implicite de la demande d'enregistrement : La cour a estimé que les refus implicites opposés par le préfet concernant les demandes d'enregistrement n’affectaient pas la légalité de l’arrêté attaqué. En effet, le préfet n’était pas tenu d'engager une nouvelle procédure contradictoire, car la situation était suffisamment caractérisée par des manquements graves liés à l'exploitation.
2. Condition de nécessité selon le Code de l'environnement : L'arrêté envoyait à l'article L. 514-2 du Code de l'environnement, qui permet au préfet d'ordonner la fermeture en cas de nécessité. La cour conclut que les manquements constatés, dont des véhicules non dépollués et des déchets dangereux non sécurisés, justifiaient l'intervention préfectorale.
3. Incompatibilité de l'activité avec le PLU : En réponse aux arguments de la société requis, la cour a indiqué que même si l'activité était incompatible avec le classement du terrain en zone N, cela ne suffisait pas à annuler la décision, car le motif principal se fondait sur la méconnaissance des normes environnementales.
Interprétations et citations légales
- Code de l'environnement - Article L. 514-2 : Cet article précise que "si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, ou si sa demande d'enregistrement est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation." La cour a rappelé que le préfet avait bien agi sur la base de cette disposition, justifiant ainsi l’arrêté.
- Absence d’incidence des refus implicites : La cour a soutenu que "la circonstance que le préfet ait opposé, après avoir demandé à la société requérante de compléter ses demandes d'enregistrement, des refus implicites aux demandes est sans incidence sur la régularité de la procédure." Cela met en avant la notion que les procédures administratives doivent respecter l’ordre public et la sécurité environnementale avant toute considération sur les droits de l’exploitant.
Ces éléments démontrent comment la cour a appliqué de manière stricte les dispositions législatives en matière d’installations classées tout en rejetant les arguments de la société requérante.