Résumé de la décision
La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne a déféré un jugement du Tribunal administratif de Versailles qui avait annulé une décision du bureau de la communauté de communes relative à la mise en œuvre d'une prime de fonctions et de résultats pour les agents. La requête de la communauté d'agglomération a été rejetée. La Cour a confirmé que le bureau n’avait pas la compétence pour prendre une telle décision, car cela concernait un domaine que seule l'assemblée délibérante pouvait traiter.
Arguments pertinents
1. Incompétence du bureau : La Cour a considéré que le bureau de la communauté de communes était incompétent pour décider la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats. Elle a implicitement répondu à l'argument de la communauté selon lequel la décision n'entraînait pas d'augmentation des dépenses : "les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à l'argument [...] que la mise en oeuvre de cette décision n'entrainait aucune augmentation des dépenses de la collectivité."
2. Délégation de compétence : La fixation du régime indemnitaire est explicitement exclue des matières pouvant faire l'objet d'une délégation de l'organe délibérant au bureau. Ce point fondamental a été confirmé par la Cour, qui a jugé que la prise de décision par le bureau était inappropriée même en l'absence d'augmentation des crèdits. Ceci repose sur l'interprétation de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, qui ne permet pas la délégation sur ces matières spécifiques.
Interprétations et citations légales
La décision a reposé sur une interprétation claire des textes de loi régissant le fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Les articles pertinents discutés dans la décision incluent :
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 88 : Cette disposition précise que l'assemblée délibérante est responsable de la fixation des régimes indemnitaires et peut, après avis du comité technique, instituer des primes. Ce fait exclut toute possibilité pour le bureau d'adopter de telles décisions en son nom.
- Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 - Article 1er : Ce texte stipule que le régime indemnitaire ne doit pas être plus favorable que celui des agents de l'État pour les fonctions équivalentes, et l'article 2 du même décret semble confirmer que l'assemblée délibérante est responsable de la nature et des conditions d'attribution des indemnités.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 5211-10 : Cet article détaille les limitations de la délégation de pouvoir de l'organe délibérant. Il précise que certaines prérogatives, y compris la fixation des régimes indemnitaire, ne peuvent pas être déléguées au bureau. C'est sur la base de cette interprétation que la Cour a jugé que la décision du bureau était nulle et qu'elle avait agi en dehors de ses compétences.
En somme, les interprétations des textes législatifs et réglementaires par la Cour ont conduit à la confirmation du jugement attaqué, soulignant l'importance de la délimitation des compétences au sein des collectivités locales.