Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet 2018, 15 mars et 30 avril 2019, M. D..., représenté par Me de Chazeaux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a dispensé d'une étude d'impact le projet de réalisation, après défrichement de 1,3 hectares, dépollution des sols, apport de terre végétale et comblement d'une ancienne carrière, de 64 logements sociaux individuels ou semi collectifs sur une parcelle AY n° 67 au lieu-dit " rue de la Madeleine " à l'Isle-Adam ;
3° d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé le défrichement d'un terrain boisé de 1,3 hectares sur la parcelle AY n° 67 au lieu-dit " rue de la Madeleine " à l'Isle-Adam ;
4° de mettre à la charge de l'Etat, de la commune de L'Isle-Adam et de la société immobilière 3F la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 juin 2016 du préfet de la région Ile-de-France au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé le défrichement de la parcelle AY n° 67 ;
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2016 :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que cette décision ne faisait pas grief sur le fondement des dispositions des articles L. 122-4, R. 122-17 et R. 122-18 du code de l'environnement qui ne concernent que les évaluations environnementales relatives aux documents de planification ayant une incidence notable sur l'environnement ;
- la décision en litige est préparatoire à l'arrêté d'autorisation de défrichement et pouvait être contestée à l'occasion du recours contre l'arrêté conformément à l'avis n° 395916 du Conseil d'Etat du 6 avril 2016 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 29 juillet 2016 :
- il est illégal dès lors qu'il repose sur une décision d'absence de nécessité d'étude d'impact préalable elle-même illégale dès lors que le dossier de demande présenté par le pétitionnaire était incomplet ;
- il est illégal dès lors qu'il repose sur une décision d'absence de nécessité d'étude d'impact préalable entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est contraire aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement compte tenu de la présence de chiroptères protégés ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me B... pour la commune de l'Isle-Adam, et de Me C..., substituant Me A..., pour la société immobilière 3F. .
Considérant ce qui suit :
1. M. D... relève appel du jugement n° 1610799 du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2016 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a dispensé d'une étude d'impact le projet de réalisation, après défrichement de 1,3 hectares, dépollution des sols, apport de terre végétale et comblement d'une ancienne carrière, de 64 logements sociaux individuels ou semi collectifs sur une parcelle AY n° 67 au lieu-dit " rue de la Madeleine " à l'Isle-Adam ainsi que de l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a autorisé le défrichement de ce même terrain.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 14 juin 2016 du préfet d'Ile-de-France dispensant le projet d'une étude d'impact au soutien de l'illégalité de l'arrêté de défrichement attaqué. Il ressort du mémoire complémentaire enregistré au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 juin 2017 que M. D... en faisant état de ce que " (...) il apparaît utile de s'interroger en effet sur la validité de la décision DRIEE du Préfet de la région Ile-de-France en date du 14 juin 2016 jointe au dossier de demande d'autorisation de défrichement. L'erreur manifeste d'appréciation qu'elle contient révèle (...) un vice d'illégalité externe entachant la décision critiquée du Préfet du Val-d'Oise et, ainsi, motivant son annulation. Il faut rappeler que la décision (...) du 14 juin 2016 (...) est un acte préparatoire non décisoire à l'Arrêté d'autorisation de défrichement de la parcelle forestière AV no67. Les actes préparatoires n'étant pas susceptibles de contestation immédiate, ce n'est donc qu'à l'appui du recours contre l'Arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2016 qu'un moyen d'illégalité externe peut être invoquée. A l'évidence, et à la lecture de l'acte critiqué, compte tenu de la particularité de la zone géographique protégée dont il s'agit, et des dispositions réglementaires en vigueur, il y a lieu de considérer que le Préfet de la région Ile-de-France a commis une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité externe la décision DRIEE du 14 juin 2016, et par suite, l'Arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2016 (...) ", a entendu exciper de l'illégalité de la décision du 14 juin 2016 au soutien de l'illégalité de l'arrêté du 29 juillet 2016. En déduisant des propos suivants de M. D... : " (...) En conséquence, le Tribunal de céans ne pourra que prononcer l'annulation de la Décision noDRIEESDDTE-2016-087 du 14 juin 2016 et, par suite, l'annulation de l'Arrêté du Préfet du Val-d'Oise du 29 juillet 2016 en raison du vice d'illégalité externe entachant l'acte préparatoire à cet acte administratif. (...) " qu'il présentait des conclusions à fin d'annulation directe de la décision précitée et en écartant ses conclusions comme irrecevables sans se prononcer sur l'exception d'illégalité également soulevée au soutien de l'annulation de l'arrêté de défrichement en litige, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 14 juin 2016 :
4. L'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). ". L'article R. 122-2 du même code énonce : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. (...) ". Il ressort du 51° du tableau annexé à cet article, dans sa rédaction applicable, que les défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares sont soumis à un examen au cas par cas. Selon l'article R. 122-3 du même code : " (...) / V. - Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision. / (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions que si la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact est, en vertu des dispositions du V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir après exercice d'un recours administratif préalable, tel n'est pas le cas de l'acte par lequel l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement décide de dispenser d'étude d'impact un projet mentionné à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Un tel acte a le caractère d'une mesure préparatoire à la décision prise sur le projet, insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu'aux règles particulières prévues au V de l'article R. 122-3 du code de l'environnement pour contester la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact. Cette décision de dispense d'étude d'impact ne peut donc être contestée qu'à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision autorisant le projet en cause.
6. Par suite, si l'examen au cas par cas, au titre du 51° du tableau mentionné au point 4, a conduit le préfet de la région Ile-de-France à dispenser d'une étude d'impact le projet de construction, après défrichement de 1,3 hectares, dépollution des sols, apport de terre végétale et comblement d'une ancienne carrière, de 64 logements sociaux individuels ou semi collectifs sur une parcelle AY n° 67 au lieu-dit " rue de la Madeleine " à l'Isle-Adam, cette décision qui a le caractère d'un acte préparatoire d'une demande d'autorisation de défrichement, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D... tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 29 juillet 2016 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité :
8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact. / Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment : / -une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; -une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet. (...) ".
9. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment pas les dispositions précitées de l'article R. 122-3, qui fixent le contenu du dossier de demande d'examen au cas par cas, n'impose qu'un tel dossier comporte un audit environnemental. D'autre part, la circonstance que le formulaire CERFA établi par la société immobilière 3F mentionne à tort au titre des éléments facultativement transmis en annexe à ce formulaire, un tel audit, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du 14 juin 2016 et partant l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier sur ce point ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, dans sa décision du 14 juin 2016, après avoir décrit les principales caractéristiques du projet, pris en compte la situation et les attributs du terrain d'assiette, qui se situe en site inscrit " Ensemble du massif des 3 forêts de Carnelle, L'Isle-Adam, Montmorency et leurs abords " et listé les autorisations réglementaires qui devront le cas échéant également être sollicitées et les prescriptions à mettre en oeuvre dans la phase de réalisation du projet, le préfet d'Ile-de-France a dispensé celui-ci de réalisation d'une étude d'impact préalable, estimant qu'il n'était pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
11. Il ressort des pièces du dossier que ce projet consiste notamment à défricher 1,3 hectares d'une parcelle boisée. La circonstance que cette parcelle se situe en site inscrit, classement dont le fondement prévu à l'article L. 341-1 du code de l'environnement repose principalement sur l'intérêt paysager du site, n'est pas à elle seule de nature à justifier que son défrichement est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement précité transposant la directive 2011/92/UE susvisée. Cette parcelle classée en zone AUM par le plan local d'urbanisme de la commune jouxte sur deux de ses côtés une zone urbanisée, est détachée de la lisière de la forêt de l'Isle-Adam et en est distante de plus de 160 mètres. Elle n'est identifiée ni au titre des réservoirs de biodiversité, corridors à préserver ou à restaurer ni au titre de la carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et de la trame bleue sur les cartes du schéma régional de cohérence écologique. Si elle se situe à proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, elle ne relève cependant pas du périmètre de cette zone. Il ressort également du procès-verbal de la reconnaissance de l'état des bois, établi le 11 juillet 2016, que la parcelle en cause est une ancienne carrière exploitée présentant des cratères et remblais et dont l'état forestier est majoritairement dégradé. A ce titre, si le requérant fait état de ce que ces cratères favorisent l'établissement d'espèces de chiroptères protégées, il n'établit nullement leur présence effective, par la seule production du rapport d'enquête publique effectué dans le cadre de l'instruction du projet de création du port fluvial de l'Isle-Adam situé à plus de deux kilomètres du terrain du projet, alors que la décision impose au pétitionnaire de s'assurer de l'absence d'espèces protégées sur le site et qu'en cas d'impacts résiduels du projet sur de telles espèces ou leurs habitats, de solliciter la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Enfin, la circonstance que, saisie du projet d'évolution du document d'urbanisme de la commune, la mission régionale d'autorité environnementale a souligné que le territoire de celle-ci présente des enjeux environnementaux n'est pas de nature à établir qu'en estimant que le projet en litige par sa nature, ses dimensions ou sa localisation n'était pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, alors qu'au demeurant cette même autorité précise, dans son avis sur le document d'urbanisme en projet : " S'agissant de la zone AUM, l'analyse des terrains a conclu à l'absence d'enjeux majeurs en proposant plusieurs mesures d'évitement ou de réduction des incidences sur les milieux naturels (...) ". Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. ". Pour ce faire, l'article R. 341-1 du code forestier dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prévoit que : " La demande d'autorisation de défrichement (...) est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 juin 2016 le maire de la commune de l'Isle-Adam, propriétaire du terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige, a mandaté la société immobilière 3F pour déposer la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société, qui n'était pas encore propriétaire de la parcelle en cause, n'était pas habilitée à déposer un dossier de demande d'autorisation de défrichement doit être écarté.
14. En deuxième lieu, l'article 3 de l'arrêté en litige mentionne que " Conformément aux dispositions de l'article L. 341-9 du code forestier, le versement au Fonds stratégique de la forêt et du bois doit être réalisé avant le 29 juillet 2016, soit une année après la date de signature de l'arrêté d'autorisation de défrichement ". La référence au 29 juillet 2016, alors que l'arrêté a été signé à cette même date, constitue une erreur de plume, sans incidence sur le délai d'un an laissé au pétitionnaire pour verser l'indemnité qu'il fixe à titre de compensation, soit le 29 juillet 2017, et partant sur sa légalité.
15. En troisième lieu, si M. D... soutient que l'arrêté de défrichement en litige méconnait les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement en raison de la présence hautement probable d'espèces de chiroptères protégées, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 11, leur présence effective sur le terrain d'assiette par la production du rapport d'enquête publique d'un autre projet distant de deux kilomètres, ni par celle du plan régional d'action 2012-2016 en faveur des chiroptères d'Ile-de-France.
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'environnement : " Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. (...) L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ".
17. M. D... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en autorisant un tel défrichement dès lors que le terrain d'assiette se situe dans le périmètre du site inscrit " Ensemble du massif des 3 forêts de Carnelle, L'Isle-Adam, Montmorency et leurs abords " et que, de ce fait, il est présumé constituer des sites ou paysages remarquables comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 19 juin 2013. Toutefois le classement d'un terrain en site inscrit n'interdit pas toute modification, dans la mesure où elle fait l'objet d'une autorisation spéciale. En outre, il ressort des pièces du dossier que pour autoriser le défrichement de la parcelle en cause, le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier. Le moyen doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : (...) 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; ".
19. L'autorisation de défricher a été délivrée après une reconnaissance contradictoire de l'état des bois effectuée le 11 juillet 2016, aux termes de laquelle outre le constat mentionné au point 11 du présent arrêt, l'absence de gestion et d'avenir sylvicoles du fait de la topographie du terrain rendant son exploitation forestière impossible ont été constatés. L'enjeu écologique du boisement a été qualifié de faible à moyen en raison de l'absence de protection autre que celle établie à titre paysager. Ce procès-verbal relève également une faible vocation sociale du bois qui n'est pas ouvert au public. La circonstance que le terrain soit classé dans le site inscrit précité n'est pas à elle seule suffisante pour estimer que le maintien du boisement de cette parcelle, représentant au demeurant une faible superficie au regard de l'ensemble du site concerné, est nécessaire à l'équilibre biologique du territoire, quand bien même l'architecte des bâtiments de France a donné un avis défavorable au projet portant à la fois sur le défrichement mais surtout sur l'opération de construction de 64 logements sociaux. En outre, ni le montant de l'indemnité due par la société immobilière 3F au titre du versement au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois équivalente à titre de compensation de 115 776 euros, ni la visite faite sur place par les services de la préfecture le 11 juillet 2016 ne sont de nature, à eux seuls, à établir un tel intérêt remarquable mais correspondent, comme l'a relevé le préfet, aux pratiques en usage dans ce département. Enfin, la circonstance, au demeurant non établie par les pièces dossier, que la population autour de la parcelle qui a déjà " fait connaître sa préoccupation à l'occasion d'un projet de promotion immobilière dans l'environnement direct de la parcelle " y soit opposée n'est pas plus de nature à établir un tel intérêt. Pour ces motifs ainsi que ceux développés au point 11, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Val-d'Oise et la commune de l'Isle-Adam, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de défrichement du 29 juillet 2016 doivent être rejetées. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. D..., partie perdante, tendant à la mise à la charge de l'Etat, de la commune de l'Isle-Adam et de la société immobilière 3F des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé. Il y a en revanche lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la société immobilière 3F au titre des mêmes dispositions en mettant à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros à lui verser.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1610799 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mai 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2016 d'exemption d'une étude d'impact et de l'arrêté du 29 juillet 2016 autorisant un défrichement sont rejetées.
Article 3 : M. D... versera à la société immobilière 3F une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 18VE02428