Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Le préfet soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 313-10 du même code.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d'Oise relève régulièrement appel du jugement n° 1802291 du 20 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 février 2018 portant rejet de la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 5 février 2018 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle./ (...). ". Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : (...) ; 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;/ (...). ". Selon l'article R. 313-10 : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré régulièrement en France avec un visa pour un séjour d'une durée de quinze jours le 15 octobre 2016 et s'est engagé avec assiduité dans la préparation d'un diplôme universitaire de capacité en technologie transfusionnelle au titre des années 2016-2017 et 2017-2018, l'intéressé, qui n'a d'ailleurs pas sollicité, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de dispense de présentation d'un visa de long séjour, ne justifie pas avoir accompli quatre années d'études supérieures en France à la date de l'arrêté du 5 février 2018 du préfet du Val-d'Oise. Dans la mesure où M. A... ne remplissait pas l'ensemble des conditions posées aux articles L. 313-7 et R. 313-10 (1°) du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile pour se prévaloir de l'exemption de visa de long séjour, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement rejeter la première demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant par l'intéressé en lui opposant le motif tiré de l'absence du visa pour un séjour supérieur à trois mois prévu à l'article L. 313-2 du même code. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 février 2018 portant refus de séjour.
4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. A... :
5. L'arrêté du 5 février 2018 du préfet du Val-d'Oise est signé de Mme D... E..., chef du bureau du contentieux des étrangers, qui a reçu délégation par arrêté n° 17-023 du 6 avril 2017 du préfet du Val-d'Oise, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 20 du 14 avril 2017, à l'effet de signer tous documents et décisions concernant notamment le séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
6. L'arrêté du 5 février 2018 du préfet du Val-d'Oise, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'avait pas à mentionner l'ensemble des arguments dont M. A... entend se prévaloir, est suffisamment motivé.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A....
8. M. A..., qui n'a présenté de demande de carte de séjour temporaire qu'en qualité d'étudiant et n'a fait valoir aucune attache familiale en France à l'appui de sa demande enregistrée le 23 décembre 2016, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de l'article L. 313-14 du même code.
9. Dans la mesure où M. A... ne disposait pas du visa de long séjour, requis par les dispositions des articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées au point 1, et dont il ne pouvait être dispensé à défaut de remplir les conditions posées aux articles L. 313-7 et R. 313-10 (1°) du même code, comme il est dit au point 3, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement rejeter la première demande de titre de séjour, présentée le 28 avril 2017 en qualité d'étudiant par l'intéressé, pour le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, alors même que les études engagées par l'intéressé auraient présenté un caractère réel et sérieux.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si M. A... se prévaut de ce qu'il est le père d'une fille, née le 18 novembre 2017 de son union avec une compatriote, dont il a reconnu la paternité le 7 août 2017 et qui a acquis la nationalité française par effet collectif attaché au décret de naturalisation de sa mère du 17 avril 2018, soit postérieurement à l'arrêté du 5 février 2018 contesté, il ressort toutefois du dossier qu'à la date de la décision de refus de séjour, l'intéressé ne vit pas avec la mère de sa fille et cet enfant, réside et étudie dans des départements autres que celui de résidence de la mère de l'enfant et ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. Il dispose, en outre, d'attaches familiales au Cameroun où habitent ses deux enfants mineurs ainsi que ses parents et des membres de la fratrie. Dès lors, les décisions du 5 février 2018 portant refus de séjour opposé à M. A... et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Pour les motifs exposés aux points précédents les moyens tirés, par voie d'exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. A... allègue sans l'établir qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun en se bornant à faire état qu'il a participé à des travaux ayant révélé des scandales sanitaires.
15. Pour les motifs exposés aux points précédents, la décision déterminant le pays de destination n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions d'appel doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802291 du 20 septembre 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE03368