Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de renouvellement d'agrément.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 5 août 2016 et le 10 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de l'association SOS Vallée de Montmorency.
Il soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur dans l'appréciation du cadre géographique dans lequel intervient l'association.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour l'association SOS Vallée de Montmorency.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. " ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 du même code : " L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément. " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'environnement citées
ci-dessus qu'il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'agrément, de déterminer s'il peut être délivré dans un cadre départemental, régional ou national ; que, si ces dispositions font obstacle à ce qu'elle exige que l'association exerce son activité dans l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré, elle peut légalement rejeter la demande lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :
3. Considérant que l'association SOS Vallée de Montmorency, dont l'objet est
" la protection de la nature et la sauvegarde de l'environnement dans son ensemble (cadre et conditions de vie des habitants de la vallée de Montmorency, dans le respect du droit et de la légalité) " selon la déclaration du 5 janvier 1998 publiée au Journal officiel de la République française du 24 janvier 1998, s'est vu accorder un agrément au titre de la protection de la nature dans le cadre géographique du département du Val-d'Oise par arrêté du 9 juin 1993 du préfet du Val-d'Oise ; que l'association a sollicité le renouvellement de cet agrément que le préfet du
Val-d'Oise lui a refusé par l'arrêté n° 12092 du 6 novembre 2014 ; que, par le jugement attaqué du 7 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;
4. Considérant que, pour annuler la décision du 6 novembre 2014 du préfet du
Val-d'Oise opposant un refus de renouvellement d'agrément à l'association SOS Vallée de Montmorency, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que celle-ci, dont les actions en faveur de la protection de l'environnement sont précisées sur son site internet largement consulté et dans ses rapports d'activité, et qui intervient dans le cadre d'instances consultatives, a participé à l'enquête de concertation relative aux secteurs Est et Ouest du tracé de l'avenue de Parisis, dans les communes d'Arnouville, Bonneuil-en-France, Garches-lès-Gonesse, Groslay, Montmorency, Sarcelles et Soisy-sous-Montmorency, ainsi qu'aux débats portant sur les transports et les déplacements dans la vallée de Montmorency ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des écritures et pièces produites en appel, que l'association SOS Vallée de Montmorency a mené ses actions principales, à savoir l'opposition au projet précité d'aménagement de l'avenue de Parisis dit boulevard intercommunal de Paris (BIP) et la lutte contre les nuisances aériennes dues à la proximité de l'aéroport international de
Roissy-Charles-de-Gaulle, essentiellement au sein des collectifs associatifs " Advocnar " (association de défense contre les nuisances aériennes) et " Vivre sans BIP ", dont elle n'est que l'un des adhérents ; qu'elle participe à la commission consultative des services publics locaux de la ville de Montmorency et aux conseils de quartier de cette ville ; qu'ainsi, elle exerce effectivement son activité statutaire sur les seules communes précitées et celle de Deuil-la-Barre, en tout cas dans le périmètre géographique couvrant Montmorency et sa vallée comme le précise d'ailleurs son objet social, et correspondant de fait à une faible superficie du département du
Val-d'Oise et à une petite fraction de la population départementale ; que s'il n'est pas contesté que l'association est un interlocuteur des services de l'Etat et des élus du département, le directeur régional interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France (DRIEE) et le directeur départemental des territoires (DDT) ont néanmoins, dans leurs avis respectifs des 23 septembre 2014 et 3 novembre 2014, dénié le caractère départemental du champ d'intervention de l'association ; que, dès lors, les activités de l'association ne sont pas exercées sur une partie significative de ce cadre territorial et ne concernent que des enjeux purement locaux ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 6 novembre 2014 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association SOS Vallée de Montmorency tant en première instance qu'en appel ;
Sur les autres moyens invoqués par l'association :
6. Considérant que l'arrêté du 6 novembre 2014 du préfet du Val-d'Oise est signé de M. Jean-Noël Chavanne, secrétaire général, qui a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêts de conflit, par arrêté n° 10-092 du 31 mai 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 15 de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 susvisé :
" I-.La validité des agréments délivrés avant la date de publication du présent décret expire aux dates suivantes : 1° Le 31 décembre 2012 s'ils ont été délivrés avant 1990 ;
2° Le 31 décembre 2013 s'ils ont été délivrés en 1990 ou postérieurement. La demande de renouvellement de l'agrément est formulée conformément aux dispositions définies aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement. II.- Les associations agréées à la date de publication du présent décret dans un cadre autre que départemental, régional et national restent agréées dans le cadre défini par l'arrêté d'agrément les concernant jusqu'à la date d'expiration de leur agrément, telle qu'elle résulte du I. Elles peuvent demander une modification du cadre territorial de leur agrément selon les modalités prévues pour le renouvellement d'agrément aux articles R. 141-17-1 et R. 141-17-2 du code de l'environnement. " ; que l'association SOS Vallée de Montmorency se prévaut des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement selon lesquelles les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au
3 février 1995 sont réputées agréées en application de cet article ; que, toutefois, la validité de l'agrément que l'association détenait depuis 1993 arriva à expiration le 31 décembre 2013 en application des dispositions précitées du 2° du I. de l'article 2 du décret du 12 juillet 2011 ;
8. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 4 et 7, la décision du
6 novembre 2014 du préfet du Val-d'Oise n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 6 novembre 2014 ;
Sur les frais liés au litige :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association SOS Vallée de Montmorency demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500158 du 7 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association SOS Vallée de Montmorency devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association SOS Vallée de Montmorency présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 16VE02598