Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le
19 décembre 2016 et le 24 mars 2017, MmeB..., représentée par Me Mazza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des divers préjudices subis ;
4° d'enjoindre au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- elle n'a pas bénéficié de l'aménagement de poste que son handicap rendait nécessaire ni de la formation dont elle avait besoin ;
- elle a dû travailler plusieurs mois sans l'équipement spécifique préconisé par le médecin et n'a été reçue que deux fois par le service de médecine préventive ;
- la situation dans laquelle elle s'est trouvée était constitutive d'un harcèlement moral, les accusations dont elle a été au surplus victime ayant un caractère mensonger ;
- elle n'a jamais été avertie des problèmes de comportement qui lui ont été reprochés ;
- son état de santé s'est dégradé et sa hiérarchie a refusé de lui accorder un temps partiel à 80% ;
- sa hiérarchie a eu à son égard un comportement méprisant niant les difficultés liées à son handicap et révélateur d'un véritable harcèlement moral ;
- le comportement de l'administration à son égard est révélateur d'une faute de nature à engager sa responsabilité et à justifier que soient indemnisés ses préjudices moraux et financiers.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le décret n° 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.
1. Considérant que MmeB..., travailleur handicapé, a été recrutée par le ministère chargé de l'écologie, en application des dispositions relatives à l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique de l'Etat, par contrat pour une durée d'un an sur un emploi d'attachée et a été affectée à un poste de chargée de mission juridique au commissariat général au développement durable ; qu'à l'issue de ce contrat, l'administration ne l'a pas jugée apte à être titularisée dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et a renouvelé son contrat pour une durée d'un an ; qu'aux termes de cette deuxième année d'exercice de ses fonctions, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a refusé la titularisation de Mme B...dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et a mis fin à son contrat à compter du 20 novembre 2015 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué a répondu de façon précise et détaillée à l'ensemble des moyens soulevés permettant à la requérante d'en contester utilement le
bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : " II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi précitée : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé /. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle /. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / ; III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 9 de ce texte : " La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions posées soit par l'article 7 soit par le II ou par le IV de l'article 8 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période : / s'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I ou au IV de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ; / si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret " ;
4. Considérant que Mme B...présente un handicap d'hémiplégie ; que, selon l'attestation du Dr C...rédigée à sa demande, son insertion dans l'emploi auquel elle a été affectée pouvait s'envisager sans grande difficulté sur le plan médical dès lors que l'écriture se faisait essentiellement par ordinateur, que les stations debout étaient courtes et le port de charges lourdes évité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié lors de sa prise de fonctions d'un bureau droit doté d'un siège ergonomique, d'un repose-bras et d'un repose-pieds ; qu'il n'est pas établi que cet équipement aurait été inadapté à son état ni qu'elle aurait été illégalement privée des conditions nécessaires à la réussite de son insertion professionnelle ; que, si un délai a été pris pour le changement de repose-bras, il est essentiellement imputable au retard de Mme B...pour donner à l'administration les références de l'équipement qu'elle avait demandé ;
5. Considérant que, si Mme B...invoque un contrôle médical insuffisant de l'adaptation de son poste à son handicap, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été reçue par le médecin de prévention à sept reprises au cours des deux années au cours desquelles elle a travaillé au commissariat général au développement durable ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le suivi médical dont elle a bénéficié aurait été insuffisant ; qu'elle ne démontre pas davantage la réalité d'une dégradation de son état de santé au cours de ses deux années de service ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 10 septembre 2015 que Mme B...a bénéficié au cours des vingt et un premiers mois d'exercice de ses fonctions de vingt-cinq jours de formation ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la formation qui lui a été dispensée pour l'aider à progresser dans l'exercice de ses fonctions doit être écarté alors qu'elle ne précise à aucun moment les domaines dans lesquelles une formation supplémentaire lui aurait été utile ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux supérieurs hiérarchiques chargés de l'encadrement du bureau où servait la requérante ont été remplacés au terme de la première année à l'issue de laquelle elle n'a pas été titularisée ; que les autres fonctionnaires en poste au sein de ce bureau ont été très largement renouvelés au cours des deux années de présence de Mme B...au commissariat général au développement durable ; que l'acharnement et les discriminations dont Mme B...estime avoir été victime au cours de ces deux années de la part de sa hiérarchie et de ses collègues ne sont pas démontrés en l'espèce ; que le nombre de dossiers confiés à Mme B...n'a pas excédé ce qui pouvait être attendu d'un fonctionnaire de catégorie A en début de carrière ; que MmeB..., dont près d'un quart des dossiers ont été réaffectés à un agent de catégorie B, ne démontre pas que des tâches excédant le niveau de compétences qui pouvait être légitimement attendu de sa part lui auraient été confiées ; que les faits de harcèlement qu'elle allègue ne sont pas établis ;
8. Considérant que la titularisation d'un agent handicapé recruté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 est subordonnée au constat de son aptitude à l'exercice de ses fonctions ; que Mme B...a été recrutée alors qu'elle était titulaire d'un master en droit des affaires ; qu'il résulte des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques que sa production juridique s'est révélée faible en quantité et peu fiable ; que Mme B... n'a pas démontré faire preuve de l'autonomie attendue de la part d'un cadre A de la fonction publique ; qu'elle n'a pas su s'intégrer dans son environnement de travail, contestant de façon systématique sa hiérarchie dans l'appréciation portée sur son travail, s'emportant de façon injustifiée, refusant de participer à certaine réunions ou d'effectuer certaines tâches demandées ; que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas été tenu compte de son handicap par sa hiérarchie, alors même que les services du ministère sont intervenus pour lui permettre de bénéficier d'un logement plus proche de son lieu de travail pour diminuer la longueur de ses trajets et lui ont témoigné au long de ses deux années de contrat une réelle sollicitude ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de son aptitude à l'exercice des fonctions d'attaché d'administration de l'Etat doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas de ce qui a été dit précédemment que l'Etat aurait commis à l'égard de Mme B...une faute ou des faits de harcèlement de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 16VE03686