Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2016 et un mémoire en réplique enregistré le
25 mai 2017, l'Actevi, représentée par Me Leselbaum-Benhammou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et la décision rejetant son recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'Actevi soutient que :
- le jugement qui lui a été notifié ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'incomplétude du dossier soumis à enquête publique ;
- le dossier a été modifié irrégulièrement après que les avis des personnes publiques consultées ont été rendus, notamment du fait de la production du plan de masse et du document d'insertion depuis la rue Rouget de Lisle, des travaux d'accessibilité aux handicapés, de l'étude ANTEA ;
- le dossier soumis à l'enquête publique n'était pas complet, en particulier du fait de l'absence de l'étude ANTEA ;
- par l'article 22 du permis litigieux, le maire a fixé des prescriptions liées à la prise en compte d'études complémentaires qui n'ont jamais été réalisées ou pas assez définies ;
- d'autres prescriptions ont pour effet de modifier le projet dans une mesure non appréciable ou renvoyant à des études ultérieures ;
- les voies de desserte sont insuffisantes pour supporter le flux supplémentaire de véhicules généré par la construction d'un bâtiment d'une surface de plancher de 48 533 m².
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Leselbaum-Benhammou, pour l'Actevi, de Me B...pour la commune d'Issy-les-Moulineaux et de Me A...pour la SCI Issy Campus.
1. Considérant que l'Actevi relève appel du jugement en date du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2014 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a accordé un permis de construire à la SCI Issy Campus pour la réalisation d'un immeuble de grande hauteur, la tour Hélice, ainsi que la décision du maire d'Issy-les-Moulineaux en date du 6 octobre 2014 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du caractère incomplet du dossier soumis à l'enquête publique par une motivation étayée en fait et en droit permettant aux parties d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement n'est pas fondé ;
Sur le fond du litige :
5. Considérant que la circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n'impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus ; qu'en l'espèce, le plan de masse PC 2 avec un rendu couleur différencié et le récépissé du dépôt de demande auprès des services de la préfecture d'autorisation des travaux ne sont pas susceptibles d'avoir eu une influence sur les avis rendus par les différents services consultés ; que le document permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement depuis la rue Rouget de Lisle n'est pas susceptible d'avoir pu modifier l'analyse par l'architecte des bâtiments de France de l'impact de la construction au titre de la protection de la Tour aux Figures classée monument historique ; qu'enfin l'étude dite " Antea " relative à la dispersion atmosphérique des effluents du centre de traitement des déchets Isseane et à l'impact en la matière de la construction du projet litigieux n'appartient pas à la liste des pièces exigées par le code de l'urbanisme au dossier de demande de permis de construire soumis pour avis aux personnes consultées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de la production de pièces au dossier de demande de permis de construire postérieurement aux avis rendus par les différents services et organismes consultés doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage (... ) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique s'est déroulée entre le mois de janvier et le mois de mars 2014 ; que les résultats de l'étude Antea citée plus haut n'ont été connus que le 10 juin 2014 ; que, par suite, l'Actevi ne peut soutenir que le dossier soumis à l'enquête publique n'aurait pas été complet faute de comporter l'étude Antea ; qu'au surplus, le commissaire enquêteur a assorti son avis d'une réserve demandant la publication de ladite enquête lorsque les résultats en seraient connus sur le site internet de la commune et dans un journal d'informations municipales, ce qui a été fait au vu des pièces du dossier ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que l'absence au dossier de l'étude Antea, aux termes de laquelle le projet litigieux pourrait avoir un impact positif sur la dilution du panache de fumée généré par le centre Isseane, aurait nui à la bonne information des personnes intéressées par le projet litigieux ou aurait été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les prescriptions définies à l'article 22 de l'arrêté litigieux, relatives à la prise en compte des études complémentaires relatives à l'impact de la modification des trajectoires des hélicoptères et à la coordination de sécurité par la prise en compte de l'ouvrage de GRT Gaz ne s'appliquent qu'à la conduite des travaux de construction et sont par suite sans influence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme en cause ; que le moyen tiré de ce que la série de prescriptions définies par le permis de construire litigieux modifierait le projet dans une mesure non appréciable est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le portée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité d'un certain nombre de prescriptions doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article UZ9F3 du plan local d'urbanisme, les constructions doivent être desservies dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des immeubles concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction litigieux, d'une surface de plancher de 48 533 m² principalement destinée à des bureaux, est desservi par le boulevard Périphérique et par trois voies à double sens sur lesquelles aucune saturation n'est constatée et par une station de RER et une station de tramway de la ligne T2 destinées l'une et l'autre à être raccordées au futur réseau Grand Paris Express ; que 2 200 places de stationnement supplémentaires sont prévues ; que la direction de la voirie du département des Hauts-de-Seine a donné un avis favorable au projet ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne démontre pas que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Actevi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Actevi le versement de la somme de 1 000 euros chacune à la SCI Issy Campus et à la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Actevi est rejetée.
Article 2 : L'Actevi versera à la SCI Issy Campus et à la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE01112