Résumé de la décision :
Mme A..., ressortissante nigériane, a fait appel d'un jugement du 30 juin 2016 du Tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cet arrêté refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. La cour a confirmé le jugement, estimant que les arguments de Mme A... ne démontraient pas la méconnaissance de ses droits en vertu du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision préfectorale.
Arguments pertinents :
1. Méconnaissance de l'article L. 313-11 11° : La cour a souligné que malgré les allégations de graves troubles psychotiques, l'avis du médecin de l’Agence régionale de santé indiquait que la pathologie pouvait être traitée dans le pays d’origine de Mme A..., et ne conduirait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de non-prise en charge.
> "Mme A... ne démontre pas que la décision attaquée méconnaitrait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile."
2. Erreur manifeste d'appréciation : La requalification des circonstances de la situation de Mme A... en tant qu'erreur manifeste n'a pas été étayée par cette dernière, car elle n'a pas démontré que son état ou celui de son enfant l'empêchait de quitter le territoire.
> "Mme A... ne démontre pas que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis."
3. Obligation de quitter le territoire : Bien que le refus de titre de séjour soit intervenu peu après son accouchement, la cour a précisé que Mme A... ne prouvait pas que sa santé ou celle de l’enfant l’aurait empêchée de retourner dans son pays d’origine.
> "Ainsi l'erreur manifeste d'appréciation dont elle se prévaut doit être écartée."
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit si l'état de santé de l’étranger nécessite une prise en charge médicale, à condition qu’un traitement approprié ne soit pas disponible dans son pays d'origine.
> "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité... "
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 313-22 : Cet article précise que la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'état de santé repose sur un avis émis par un médecin de l’Agence régionale de santé, basé sur des rapports médicaux fiables.
> "Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général."
Ces éléments constituent le fondement du raisonnement de la cour qui a rejeté la requête de Mme A..., en se basant sur les avis médicaux et les textes de loi applicables pour évaluer la légitimité de la décision préfectorale.