Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021 et un mémoire enregistré le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'article 19 du règlement UE n° 604/2013 ne trouvait pas à s'appliquer ;
- en application de l'article 3-1 de ce règlement, la France est responsable du traitement de sa demande d'asile ;
- la France a transmis des données erronées aux autorités suisses ;
- l'articles 17 du règlement a été méconnu ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, conteste la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités suisses responsables de l'examen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Cessation de responsabilité : (...) 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces produites en appel, que M. B... a demandé à bénéficier de l'asile aux autorités finlandaises le 27 octobre 2014 puis aux autorités suisses le 5 février 2015 avant d'introduire une nouvelle demande en France le 20 novembre 2020. M. B... produit à l'appui de sa requête des photographies de son mariage célébré en Guinée au mois de mars 2017, un extrait d'acte de naissance de son fils E... né le 20 septembre 2018 à Kobaya en Guinée et la copie d'un jugement du Tribunal de première instance de Conakry du 18 février 2021 tenant lieu d'acte de naissance de cet enfant. Ainsi, M. B... doit être regardé comme apportant la preuve de son séjour en Guinée pendant plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile auprès des autorités suisses en février 2015. Il est, dès lors, fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, sa demande d'asile devait être considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable et que c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine a mis en oeuvre les dispositions de ce règlement permettant son transfert aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 janvier 2021.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, la présente décision n'implique que le réexamen par le préfet des Hauts-de-Seine de la situation de M. B..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au conseil de M. B..., Me A..., au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100878 du 11 février 2021 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 5 janvier 2021 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B..., Me A..., la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à l'aide juridictionnelle.
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N° 21VE00697