Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2016, M.B..., représenté par Me Saidi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M.B... soutient que :
- le jugement n'est pas motivé en raison de l'absence de prise en compte de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet s'est tenu à l'avis de la DIRECCTE sans préciser les éléments de son intégration professionnelle ;
- le tribunal et le préfet n'ont pas étudié sa demande de certificat de résident salarié au titre de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien, ni au titre de l'article 6-1 applicable de plein droit et de l'article 6-5 compte tenu de la durée significative de présence en France ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches sur le territoire ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la DIRECCTE et le préfet s'étant mépris sur le cumul des contrats de missions d'intérim qui respectait les délais de carence des articles L. 1251-5, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ; dans l'hypothèse où le préfet et la DIRECCTE ont raison, le cumul des contrats de missions n'est pas de son fait et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le
19 janvier 1988, a sollicité sa régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié, que le préfet de l'Essonne lui a refusée par arrêté en date du 23 septembre 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé le cas échéant ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, d'une part, si M. B...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont précisément indiqué les motifs les conduisant à écarter les moyens soulevés par le requérant notamment celui relatif à l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils ont notamment indiqué " que M. B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est entré en France qu'en février 2012 et n'exerce depuis 2013 qu'une activité intérimaire de manoeuvre " ; que, d'autre part, si le requérant a entendu soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 7 b) de l'accord franco-algérien, il ressort du dossier de première instance qu'il n'a pas soulevé de tels moyens devant le tribunal ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, du défaut d'examen particulier de la demande et de ce que le préfet de l'Essonne se serait cru, à tort, en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4. Considérant qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des motifs de la décision du 23 septembre 2015 que, par un avis du 31 août 2015, les services du ministre chargé de l'emploi ont émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation de travail déposée par le requérant au motif de ce que l'employeur, la société " OK Intérim ", qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail aux termes duquel le contrat de mission délivré au titre d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire, " quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. ", ne respectait pas les dispositions précitées du 3° de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un bulletin de salaire de décembre 2014 montrant un cumul annuel de 1619 heures de travail correspondant à un temps plein et des contrats de mission temporaire conclus pour les années 2014 et 2015 avec la seule société SOREC, qu'à la date de la décision en litige, l'appréciation portée par les services du ministre chargé de l'emploi n'était pas entachée d'erreur de fait ou de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant ; que si le requérant soutient que ses contrats de mission temporaire pourraient être requalifiés en contrat à durée indéterminée avec la société SOREC, cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance par la société " OK Intérim " de la législation applicable ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point, ni, en tout état de cause, de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé :
" (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ;
7. Considérant, d'une part, que M. B... qui ne conteste pas être entré en France le 28 février 2012, ne peut utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Essonne en n'examinant pas sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que fait valoir en appel M. B..., il ressort des termes de la décision en litige, que le préfet de l'Essonne a examiné sa demande notamment sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, si M. B... soutient en appel qu'il présente une " durée significative " de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est entré en France qu'en février 2012 et n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de
vingt-quatre ans ; que dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère récent de sa résidence en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
9. Considérant que, alors même que M. B... a travaillé depuis son entrée en 2012 et dispose d'une promesse d'embauche du 30 mars 2015 en qualité de manoeuvre intérimaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, doit être écarté ;
11. Considérant que, si le requérant soutient qu'il a développé et fixé ses attaches professionnelles en France depuis 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 16VE01255