Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 mars, 12 juin et 1er août 2017, M. C..., représenté par Me Gallant, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;
- en ne se prononçant pas sur les quatre griefs qui lui étaient reprochés, le ministre a commis une erreur de droit alors même qu'il a fondé son annulation de la décision de l'inspectrice du travail sur la circonstance qu'elle n'avait pas pris en compte les faits reprochés dans leur globalité ;
- il a été l'objet d'un traquenard de sa direction ;
- il conteste avoir procédé à la séquestration de salariés de son entreprise au vrai sens du terme et les avoir menacés.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté en qualité de déclarant en douane le 1er décembre 2004 par la société Daher International rachetée par la société Norbert Dentressangle Overseas France devenue la société XPO Global Forwarding France. M. C... a été investi d'un mandat de conseiller du salarié puis élu le 8 octobre 2014 membre de la délégation du personnel. Après que sa hiérarchie a relevé un certain nombre de manquements dans l'exercice de ses missions, M. C... a été mis à pied et son employeur a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder à son licenciement. Cette autorisation a été refusée par décision du 15 juin 2015. Celle-ci a été toutefois annulée sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail qui a autorisé le licenciement de M. C... le 28 janvier 2016. M. C... relève appel du jugement en date du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Il ressort des termes de la décision du ministre du travail en date du 28 janvier 2016 qu'elle vise les textes dont elle fait application et précise les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle repose, mettant ainsi M. C... à même d'en exercer utilement la critique. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée.
4. Le ministre, saisi par la voie d'un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. C..., a pu, sans contradiction et sans erreur de droit, annuler la décision de l'inspecteur du travail en se fondant sur la circonstance que celui-ci avait examiné la réalité et la gravité des différents griefs invoqués par l'employeur pris isolément sans en apprécier la gravité dans leur globalité et, après avoir annulé cette décision, autoriser le licenciement en cause en se fondant sur un motif différent tiré de ce que l'un des griefs en cause était établi et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement d'un salarié protégé par des mandats de représentation des salariés de son entreprise.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., le 24 mars 2015, au cours de la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, s'est enfermé dans une salle avec la responsable des ressources humaines et le chef d'agence au sein de laquelle il travaillait et a prononcé à leur encontre des menaces et des propos violents. La réalité des faits est établie par les attestations des deux personnes enfermées et prises à partie, par le témoignage d'une salariée occupant le bureau voisin de la scène en cause ainsi que par la main courante déposée auprès des services de police par le chef d'agence de M. C.... Celui-ci n'apporte pas la preuve que sa hiérarchie aurait cherché à le " piéger ". La circonstance que les faits reprochés à M. C... ne correspondraient pas au délit de séquestration défini par le code du travail est sans influence sur l'appréciation portée sur la gravité des faits reprochés par l'autorité administrative chargée de délivrer l'autorisation de le licencier. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en autorisant le licenciement litigieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la société XPO Global Forwarding France sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la société XPO Global Forwarding France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3
N° 17VE00828