Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant afghan, a contesté un arrêté du préfet du Val-d'Oise qui ordonnait son transfert vers l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. En appel, il a soutenu que le délai de transfert de six mois, prévu par le règlement (UE) n° 604/2013, avait été dépassé, rendant la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. La cour a constaté que le délai de transfert avait effectivement expiré, rendant la décision de transfert caduque. Par conséquent, elle a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. A... et a rejeté ses demandes de frais.
Arguments pertinents
1. Caducité de la décision de transfert : La cour a établi que le délai de six mois pour le transfert de M. A... vers l'Allemagne avait expiré, ce qui a entraîné la responsabilité de la France pour l'examen de sa demande d'asile. La cour a précisé que "l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge... et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant" (Règlement UE n° 604/2013 - Article 29, paragraphe 2).
2. Interruption du délai par le recours : La cour a également noté que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif interrompt le délai de six mois, qui recommence à courir à partir de la décision du tribunal. Cela a été confirmé par la cour, qui a déclaré que "l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois" (Règlement UE n° 604/2013 - Article 29).
3. Absence de mise à charge des frais : La cour a décidé de ne pas faire droit à la demande de M. A... concernant le versement de frais, en considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle décision.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 : Ce règlement établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. L'article 29, paragraphe 1, stipule que "le transfert du demandeur vers l'État membre responsable... doit s'effectuer... dans un délai de six mois". Le paragraphe 2 précise que si ce délai n'est pas respecté, "l'État membre responsable est libéré de son obligation".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L. 742-3 indique que "l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert". L'article L. 742-4 précise que "l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert... peut, dans le délai de quinze jours... en demander l'annulation".
3. Caducité de la décision de transfert : La cour a conclu que la décision de transfert était devenue caduque après l'expiration du délai de dix-huit mois, comme le stipule l'article 29, paragraphe 2, du règlement précité, en raison de la fuite de M. A... constatée le 27 mai 2017.
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des délais et des responsabilités établis par le règlement européen et le code français, conduisant à la conclusion que la France devait désormais examiner la demande d'asile de M. A... en raison de la caducité de l'arrêté de transfert.