2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardive, les délais de recours ayant été conservés en l'espèce par le recours gracieux qu'il a introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui a été indiqué par le préfet du Val-d'Oise ;
- les moyens soulevés devant le premier juge et tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte, au défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire, à la violation des droits de la défense et au droit de présenter des observations préalables, et à l'existence d'erreur de droit, sont de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1976, fait appel de l'ordonnance du 24 juillet 2018 par laquelle le président du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté comme irrecevable à raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2018 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance (...) :
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ".
3. En outre, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ". L'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article
L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 (...) n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, conformément à ce que prévoit l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d'ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif.
6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, alors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté attaqué était de trente jours à compter de sa notification en vertu du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet du Val-d'Oise a informé M. A..., à tort, que ce délai de recours contentieux était de deux mois et que, d'autre part, le préfet du Val-d'Oise a également indiqué à tort qu'un recours gracieux contre cet arrêté pouvait être formé dans le même délai de deux mois et qu'il prorogeait les délais de recours contentieux. Le caractère erroné de ces indications du préfet du Val-d'Oise ont été de nature à induire M. A... en erreur, tant sur le délai dans lequel il était recevable à former un recours gracieux ou contentieux que sur les effets, en l'espèce, d'un recours gracieux sur la conservation des délais de recours contentieux. Il s'ensuit que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ayant regardé la demande de M. A... comme tardive au regard des dispositions combinées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-5 du code de justice administrative, a rejeté cette dernière comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance doit, par suite, être annulée.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, pour la Cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. A... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
8. En premier lieu, Mme D..., cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêté n° 17-023 du préfet du Val-d'Oise en date du 6 avril 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Val-d'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de l'intéressé justifiant son éloignement du territoire français. L'arrêté, en ce qu'il porte obligation pour M. A... de quitter le territoire français, est ainsi suffisamment motivé.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense ainsi que le droit pour un administré de présenter des observations n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ".
12. M. A... soutient qu'il travaille et réside sur le territoire français depuis cinq ans. Toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations et ne conteste pas, en outre, la circonstance, relevée par l'arrêté attaqué, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent, notamment, son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts au vu desquels il a été pris. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant un titre de séjour à M. A... et en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). II.- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. /(...). ".
14. La motivation de la décision distincte fixant le délai de départ volontaire se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle comporte ainsi qu'il est dit précédemment les considérations de droit et de fait et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En outre, M. A... ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté, à supposer qu'il entende les invoquer, des dispositions des articles 4 et 7§2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne et qu'il n'est pas même allégué que cette transposition méconnaît les objectifs de cette directive.
16. Enfin, et alors même que M. A... n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à son cas, le préfet du Val-d'Oise, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas entaché la décision fixant son délai de départ volontaire d'un défaut d'examen de cette situation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 février 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1806833 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 juillet 2018 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 18VE02846