Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2018, Mme A..., représentée par Me Oughcha, avocat, demande à la Cour :
1° de réformer ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du 17 mai 2018 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes :
- elle est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été examinée ;
- elle viole l'article 18 du règlement n° 2725/2000 puisqu'elle n'a pas obtenu les informations prescrites par cet article ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision ordonnant l'assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant décision de transfert.
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Par un courrier en date du 9 octobre 2019, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a statué, a fait l'objet d'une décision de prolongation.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles du 28 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 4 septembre 1986 à Bouaké (Côte d'ivoire), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 6 mars 2018. Par deux arrêtés du 17 mai 2018, la préfète de l'Essonne a décidé le transfert de l'intéressée vers l'Italie et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A... fait appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par Mme A..., d'un recours contre les arrêtés du 17 mai 2018, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 1er juin 2018, date à laquelle le préfet de l'Essonne est réputé avoir reçu, conformément à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, notification du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressée, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 1er décembre2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette même date, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme A... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018 portant transfert vers l'Italie, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Pour contester cet arrêté, Mme A... fait valoir que celui-ci devrait être annulé à raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Il convient donc d'examiner le bien-fondé des moyens soulevés par Mme A... à l'encontre de l'arrêté de transfert.
7. En premier lieu, par arrêté n° 2017-PREF-MCP-050 du 23 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne n° 144 publié le même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation, à Mme F... C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, pour signer tous arrêtés " en toutes matières ressortissant à ses attributions ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté, en cas d'empêchement ou d'absence, délégation est donnée à Mme B... D..., attachée d'administration et chef du bureau de l'éloignement du territoire pour signer notamment les arrêtés portant transfert. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué signé par Mme B... D... serait entaché d'incompétence doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ".
9. Contrairement à ce que soutient Mme A..., il ressort des termes mêmes de la décision portant transfert que la possibilité de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été examinée par la préfète de l'Essonne dès lors qu'il est mentionné que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressée ne relève pas notamment de la dérogation prévue par cet article. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, Mme A... fait également valoir ne pas avoir reçu le guide dénommé " les empreintes digitales et EURODAC ", ni les informations relatives au traitement des données. Toutefois, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
11. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. L'arrêté en litige n'ayant pas pour objet de reconduire Mme A... dans son pays d'origine, et alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités italiennes ni a fortiori que ces dernières auraient prononcé à son encontre une mesure d'éloignement à caractère définitif, le moyen fondé sur le risque de subir une excision en cas de retour dans ce pays est inopérant.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme A..., qui a déclaré n'avoir aucune famille en France lors de son entretien individuel le 6 mars 2018, n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue en appel, que des membres de sa famille, notamment deux frères, seraient installés en France. Par suite, l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune autre attache sur le territoire national, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le moyen tiré de ce que la décision de transfert serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A... doit également être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2018 du préfet de l'Essonne portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2018 en tant qu'il se prononce sur l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 17 mai 2018 portant transfert aux autorités italiennes, et de cet arrêté, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
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N° 18VE03550