Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 3 août 2018 et régularisée le 8 février 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 novembre 2020, l'EURL Cabinet S'Way, représentée par Me Maillancourt, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ainsi que des amendes fiscales infligées ;
3°) de " déclarer les interventions sollicitées recevables " :
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la jurisprudence prévoit que le requérant peut être invité à régulariser sa requête y compris dans un délai qui peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours ;
- c'est au terme d'une erreur de fait et d'une erreur de droit que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
- l'administration a procédé à une taxation d'office sans l'avoir préalablement invitée à déposer ses déclarations, et sans lui avoir adressée une mise en demeure, en méconnaissance des articles L. 67, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration, qui a excessivement limité ses investigations, a méconnu son obligation de loyauté et d'impartialité ;
- la reconstitution des bases imposables, qui aurait dû être opérée selon plusieurs méthodes, a été effectuée selon une méthode partiale, inappropriée et dépourvue de réalisme économique ; l'application d'un taux forfaitaire de charges de 75 % est sous-évalué et ne tient compte ni des rétrocessions ni des autres frais courants ;
- à titre surabondant, la demande de désignation des bénéficiaires des distributions, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, était prématurée dès lors que l'administration avait une parfaite connaissance des bénéficiaires ;
- l'application de la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 septembre 2018, M. E... F..., représenté par Me Maillancourt, avocat, demande à la cour :
1°) d'admettre son intervention ;
2°) de lui accorder la décharge des amendes fiscales infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et dont il a été déclaré solidairement débiteur à hauteur de 43 805 euros en 2011 et 46 616 euros en 2012.
Il soutient que l'administration n'a pas, dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'EURL Cabinet S'Way, déclaré le montant des amendes fiscales et n'est plus recevable à en réclamer le paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Par trois mémoires, enregistrés le 28 septembre 2018, l'EURL Cabinet S'Way et
M. F... appellent en la cause M. A... H..., gérant de l'EURL Cabinet S'Way,
M. C... D..., expert-comptable de cette EURL et M. G... B..., directeur exécutif de cette EURL, afin que ces personnes " relèvent indemne la requérante et M. F... de toutes impositions, majorations et pénalités ".
Ils soutiennent que MM. H..., D... et B..., au regard de leurs fonctions au sein de la société requérante et des graves dysfonctionnements dans la gestion de celle-ci ont fait l'objet d'une plainte pénale en cours d'instruction.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Cabinet S'Way, dont l'objet social est la sélection, le recrutement, la formation professionnelle, l'audit, le conseil, l'assistance et la gestion en matière de ressources humaines, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et jusqu'au 31 août 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué son chiffre d'affaires, l'administration lui a notifié des rehaussements à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des amendes fiscales pour distributions occultes prévues à l'article 1759 du code général des impôts. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
21 juin 2018 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. D'une part, en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'EURL Cabinet S'Way par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 avril 2017, l'administration, sur le fondement du I de l'article 1756 du code général des impôts, a prononcé le 12 juin 2017, antérieurement à l'introduction de la requête, la remise, d'une part, des intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties pour un montant total de 20 315 euros, et, d'autre part, de l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts pour un montant total de 90 421 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, et ainsi que le fait valoir l'administration pour la première fois en appel, sans objet et, par suite, irrecevables.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
4. Dans sa requête sommaire d'appel en date du 3 août 2018, l'EURL Cabinet S'Way, après avoir indiqué qu'un mémoire ampliatif développerait les moyens présentés, s'est bornée à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait commis une erreur de droit et une erreur de fait en rejetant sa demande, sans indiquer même sommairement la règle ou le principe de droit qu'il aurait méconnu ni la nature de l'erreur de fait qu'il aurait commise. Ainsi, cette requête, seule production effectuée dans le délai d'appel, ne contenait pas l'exposé des faits et moyens exigé, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Or, il ne résulte, en outre, d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser, une telle irrecevabilité n'étant pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours.
5. L'EURL Cabinet S'Way n'ayant ainsi produit un mémoire complémentaire que le
8 février 2019, après expiration du délai d'appel, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale doit être accueillie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la cour a mis l'appelante en demeure, le 3 septembre 2018, de produire le mémoire ampliatif annoncé, en application de l'article R. 612-5 du code justice administrative, puis lui a accordé à cette fin et à sa demande, le 9 octobre 2018, un délai de quatre mois expirant postérieurement au délai d'appel. L'EURL Cabinet S'Way ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir d'une jurisprudence relative aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, lesquelles ne dérogent aux dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 qu'en ce qui concerne les contentieux sociaux. Par suite, la requête est irrecevable dans sa totalité et ne peut qu'être rejetée y compris, en tout état de cause, les conclusions tendant à la mise en cause de tiers.
6. Dès lors que l'intervention présentée par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative vient au soutien d'une requête irrecevable, cette intervention est elle-même irrecevable par voie de conséquence et ne peut être admise.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de M. F... n'est pas admise.
Article 2 : La requête de l'EURL Cabinet S'Way est rejetée.
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N° 18VE02746