Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, Mme A..., représentée par Me Paulhac, avocat, a demandé à la cour d'annuler ce jugement, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté, d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de quinze euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Par une ordonnance n° 20VE00927 du 10 juillet 2020, le président de la 4ème chambre de la cour a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par un recours, enregistré le 9 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Paulhac, avocat, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance, de la déclarer nulle et non avenue et d'ordonner la remise à l'instruction de sa requête.
Elle soutient que l'ordonnance est entachée d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, dès lors que sa requête a été rejetée pour tardiveté alors qu'elle a été présentée dans le délai d'appel, soit dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable à l'espèce et issue du décret du
27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; (...) ". L'article 39 du même décret dispose que : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. ".
2. D'une part, les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 s'appliquent à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant elle-même à charge de recours devant le Conseil d'Etat. L'article 39 de ce même décret, qui fait référence aux juridictions administratives
" statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes du sixième alinéa de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux cours administratives d'appel par dérogation à l'article 38, ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat.
3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 39 de ce décret que, dans le cas où a été formée une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné et non de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 du même décret.
4. Cependant, en affirmant, dans son ordonnance du 10 juillet 2020, que la requête d'appel était manifestement irrecevable dès lors qu'elle avait été enregistrée le 20 mars 2020 au greffe de la cour soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois, après avoir noté que Mme A... s'était vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 24 janvier 2020, sans tenir compte de la date de notification de cette décision, le président de la 4ème chambre de la cour ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation juridique. Par suite, Mme A... n'est pas recevable à demander que l'ordonnance du 10 juillet 2020 du président de la 4ème chambre de la cour soit déclarée nulle et non avenue.
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Mme A... est rejeté.
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N° 20VE02338