Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 30 mars 2020, M. A..., représenté par Me Ndiaye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 de ce même code ;
- il méconnaît le considérant 6 du préambule de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il entend également renvoyer aux moyens développés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant sénégalais né le 12 juin 1983, entré sur le territoire français le 10 octobre 2009 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 10 février 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
2. Si M. A... indique dans ses écritures d'appel renvoyer aux moyens qu'il a développés en première instance, il n'expose pas ces moyens devant la cour ni n'a joint une copie de ses demandes de première instance sur ce point. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant repris en cause d'appel les moyens tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens.
Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, pour faire à M. A... obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis le 3 août 2017, date à laquelle une première obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée, et, d'autre part, sur l'absence d'ancienneté, d'intensité et de stabilité de ses liens avec la France. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte d'autres critères objectifs, indépendants du caractère irrégulier de son séjour, avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du sixième considérant du préambule de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ".
5. Le requérant soutient que sa situation administrative était en cours de régularisation et produit une attestation datée du 14 octobre 2019 faisant état d'un rendez-vous fixé au 4 mai 2020 en vue de déposer une demande de titre de séjour, ainsi qu'un courrier de la présidence de la République de mars 2019 qui indique avoir transmis la demande de changement de statut de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Toutefois, en l'absence de demande déposée au jour de la décision en litige, alors que M. A... était en situation irrégulière depuis le 3 août 2017, ces seules correspondances ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité administrative lui fasse obligation de quitter le territoire sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les prévisions duquel il entrait du fait du rejet d'une précédente demande de titre de séjour. Par ailleurs, si l'intéressé a été inscrit à l'université au titre des années 2010-2011 et 2011-2012, et produit des contrats de travail en tant qu'assistant d'éducation au sein de l'éducation nationale au cours des années 2012 à 2017, puis comme agent d'entretien de 2017 à 2019, il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, en faisant à M. A... obligation de quitter le territoire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.
6. En troisième lieu, M. A... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article au jour de la décision en litige et que le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de procéder d'office à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
7. En quatrième lieu, si M. A... se prévaut de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la décision en litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par un arrêté du 2 août 2017. En outre, lors de son audition par les services de police le 31 janvier 2020, il a reconnu être en situation irrégulière mais a déclaré avoir l'intention de retourner au Sénégal dans deux ans. Dès lors, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, et à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 à l'encontre de cette décision, méconnu les stipulations du considérant 6 du préambule de ce texte.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
11. M. A..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire, s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dès lors, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ce qui a été dit au point 5, et dès lors que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu de toute attache familiale, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté ainsi que, et en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions du considérant 6 du préambule de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, à supposer même que le requérant ait entendu s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant interdiction de retour.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
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N° 20VE00881