Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, M. F..., représenté par
Me B..., avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté prononçant son transfert aux autorités bulgares a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce qu'il n'a pas reçu les brochures A et B au moment où il a introduit sa demande d'asile et où ses empreintes ont été relevées, soit le 28 juin 2017 ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant les articles L. 741-1 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 4 susmentionné, et est, de ce fait, entaché d'un défaut de base légale, dès lors qu'aucune attestation de demande d'asile ne lui a été remise lors de sa présentation au CESA, qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier des conditions matérielles d'accueil garanties à tout demandeur d'asile et que ce n'est que le 30 août 2017 que sa demande d'asile a été enregistrée et qu'une attestation lui a été remise ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'entretien a été réalisé dans une langue que l'intéressé comprend, que toutes les garanties de confidentialité ont été respectées et qu'il a été mené par un agent qualifié ;
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il se fonde sur le règlement (CE) n° 1560/2013, lequel a été abrogé ;
- il est insuffisamment motivé, entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen, faute de faire mention de circonstances de fait relatives à son parcours en se bornant à reproduire des formules stéréotypées ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé compte tenu de l'illégalité de l'arrêté prononçant son transfert.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 4 juin 2018, qui n'a pas produit de mémoire.
Par lettre en date du 8 juillet 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, par application de la décision du Conseil d'Etat KAHSAY et TEWELDEBREHAN, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708, et compte tenu de l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article 29 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Par lettre en date du 7 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel et n'étant pas d'ordre public, tenant aux vices de procédure dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a été contestée devant le tribunal administratif que par des moyens de légalité interne.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant afghan né le 13 mai 1999 à Jalalabad (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est présenté volontairement au centre d'examen de situation administrative (CESA) de la préfecture de police de Paris le
28 juin 2017. S'opposant à son retour aidé dans son pays d'origine, il a, en application du b du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, fait l'objet d'une vérification d'empreintes dactyloscopiques aux fins de savoir s'il n'avait pas introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat membre. Au vu des résultats de cette vérification, les autorités bulgares ont été saisies par le préfet des Yvelines le 29 juin suivant d'une demande de reprise en charge en application du c du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, lesquelles ont expressément accepté, le 12 juillet 2017, de reprendre en charge M. F.... Par un arrêté du 3 octobre 2017, le préfet des Yvelines a décidé du transfert de l'intéressé vers la Bulgarie. Par une requête, enregistrée le 14 mai 2018, il fait appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de celui du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions relatives à l'arrêté prononçant le transfert de M. F... :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article
L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions de l'article 29 paragraphe 2 du règlement précité, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. F..., d'un recours contre l'arrêté du 3 octobre 2017, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter du 23 novembre 2017, date à laquelle le préfet des Yvelines est réputé avoir eu connaissance de la notification par l'application télérecours du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 2017. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, précité. Il ne ressort pas non plus des pièces produites, que la décision de transfert aurait été exécutée au 23 mai 2018, date d'expiration de ce délai de six mois. Ainsi, en application des termes du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, à cette date du 23 mai 2018, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. F... et la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de M. F... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 2017 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2017 portant transfert vers la Bulgarie ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou de procéder au réexamen de sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives à l'arrêté portant assignation à résidence de M. F... :
6. Pour contester cet arrêté, M. F... fait valoir que celui-ci devrait être annulé à raison de l'illégalité de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Il convient donc d'examiner le bien-fondé des moyens soulevés par M. F... à l'encontre de l'arrêté de transfert.
7. En premier lieu, M. F... soutient, pour la première fois en appel, que la décision prononçant son transfert serait entachée de vices de procédure tenant, premièrement, à la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce qu'il n'aurait pas reçu les brochures A et B au moment où il a introduit sa demande d'asile et où ses empreintes ont été relevées, soit le 28 juin 2017, deuxièmement, à la méconnaissance des articles L. 741-1 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 4 susmentionné, et à un défaut de base légale, dès lors qu'aucune attestation de demande d'asile ne lui aurait été remise lors de sa présentation au CESA, qu'il n'a pas été en mesure de bénéficier des conditions matérielles d'accueil garanties à tout demandeur d'asile et que ce n'est que le 30 août 2017 que sa demande d'asile a été enregistrée et qu'une attestation lui a été remise, troisièmement, à la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas prouvé que l'entretien a été réalisé dans une langue que l'intéressé comprend, que toutes les garanties de confidentialité ont été respectées et qu'il a été mené par un agent qualifié et, quatrièmement, à une insuffisance de motivation faute de faire mention de circonstances de fait relatives à son parcours en se bornant à reproduire des formules stéréotypées. Ces moyens ressortissent à la légalité externe de la décision attaquée et ne sont pas d'ordre public. Or, il est constant que le seul moyen soumis au tribunal administratif par le requérant était relatif à la légalité interne de la décision attaquée. Les moyens précités, qui relèvent donc d'une cause juridique distincte de celui soulevé en première instance, ne peuvent donc être soulevés pour la première fois en appel et doivent être écartés comme irrecevables.
8. En deuxième lieu, par un arrêté du 7 février 2017, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme C... E..., directrice des migrations, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception de certaines décisions limitativement énumérées dont la décision en litige ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert attaquée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté attaqué qui, outre les textes applicables, mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation de
M. F... que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de sa situation personnelle faute de mentionner l'intégralité de son parcours professionnel.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 février 2017, affaire
n° C-578/16 PPU : " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ".
11. Si M. F... soutient qu'il aurait été victime d'humiliations, de mauvais traitements et de persécutions lors de son passage en Bulgarie, que les conditions d'hygiène et de vie seraient déplorables dans les centres où il a été contrait de séjourner et qu'il a d'ailleurs été forcé d'y demander l'asile, il n'établit pas par les seules pièces versées au dossier consistant en des extraits de rapports d'organisations non gouvernementales et de communiqués de presse du haut-commissariat des Nations-Unies, qu'au jour de la décision contestée, soit le
3 octobre 2017, les autorités bulgares n'auraient pu traiter sa demande d'asile, consécutivement à la procédure de transfert depuis la France dont il est l'objet, dans le respect du droit d'asile, en raison de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'il aurait été, en conséquence, exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du point 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent également qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. F... n'établit pas que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares serait illégal. Il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
3 octobre 2017 l'assignant à résidence. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application, au profit du requérant, des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F... tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 2017 en tant qu'il se prononce sur l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 octobre 2017 décidant son transfert aux autorités bulgares, et de cet arrêté, ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
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N° 18VE01629