Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2015, le 10 mai 2015 et le 22 septembre 2016, la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, représentée par Me A...et MeB..., avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige pour une somme globale de 10 931 487 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se bornant à juger que le principe d'un débat oral et contradictoire n'avait pas été méconnu, le tribunal a, dans le jugement attaqué, omis de répondre aux critiques qu'elle avait formulées devant lui et tendant à ce que soit sanctionné le détournement de procédure auquel l'administration s'est livrée lorsqu'elle a mis en oeuvre de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
- en subordonnant, dans le cadre de la procédure de visite et de saisie domiciliaire, l'éventuelle sanction d'un emport irrégulier de documents à l'existence d'un lien entre les documents emportés et les rectifications en litige, le tribunal a ajouté à la loi, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat, étant rappelé que l'administration n'a jamais sérieusement contesté le fait que la procédure de visite et de saisie domiciliaire lui avait permis d'obtenir des documents auxquels elle n'aurait pas eu accès lors de la vérification de comptabilité et alors que le Conseil d'Etat veille à ce que la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 B ne conduise pas à la violation des garanties dont le contribuable bénéficie dans le cadre de ce contrôle sur place ;
- la mise en oeuvre, au cours de la vérification de comptabilité, de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales - en ce qu'elle a eu pour but exclusif de soustraire les documents emportés, irrégulièrement de surcroît, à la contrainte du débat oral et contradictoire - traduit un détournement de procédure ; de fait, la consultation des documents saisis n'a fait l'objet d'aucun débat oral et contradictoire ;
- la vérification de comptabilité est, en conséquence de ce qui précède, elle-même entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions ;
- en outre, la procédure suivie devant le comité consultatif pour la répression des abus de droit est également irrégulière dès lors qu'elle a été privée, en l'absence de justification, par l'administration, de l'envoi régulier d'une convocation, de la faculté de présenter valablement ses observations ; en tout état de cause, l'administration n'a pas contesté que la convocation a été adressée à la société dissoute, Bunburry, et non à elle-même ;
- le régime des sociétés mères est applicable aux dividendes reçus de la société FGK dès lors que l'opération n'a pas eu un but exclusivement fiscal, mais également un objectif financier dès lors qu'elle a permis de dégager un gain financier substantiel, représentant 12 % de l'investissement ; qu'il ne s'agit pas d'un gain financier négligeable comme dans l'affaire Garnier Choiseul, n° 352989, jugée le 17 juillet 2013 par le Conseil d'Etat, où ce gain s'élevait au plus à 2 % de l'investissement ; il suit de là que l'abus de droit défini à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales n'est pas constitué au cas particulier ;
- le législateur n'a pas entendu limiter le bénéfice du régime des sociétés mères aux dividendes exclusivement imputés sur des résultats ayant supporté l'impôt et qui sont distribués par des sociétés ayant conservé une activité opérationnelle ;
- il est indispensable de distinguer, dans la présente espèce, entre, d'une part, les actes qui, sans correspondre à l'objectif initial fixé il y a plus de quatre-vingt ans par le législateur, n'outrepassent pas les limites, de surcroît évolutives, de cet objectif, des actes clairement contraires à l'intention du législateur ; l'administration ne saurait ainsi lui faire grief de ne pas avoir su, il y a plus de dix ans, que le Conseil d'Etat interpréterait, de manière stricte, dans sa décision du 17 juillet 2013, les limites à apporter au régime d'exonération des produits de participation pour l'application du régime des sociétés mères ;
- l'interprétation retenue par le service des impôts des articles 145 et 216 est contraire au droit de l'Union européenne, notamment la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ; par ailleurs, il n'existe aucune trace dans le régime des sociétés mères, tel que nous le connaissons aujourd'hui, de l'objectif fixé dans les années vingt selon lequel le régime d'alors aurait été créé pour faciliter le développement économique des sociétés filles, par leurs mères, pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française en ce que ce régime originel concernait, en fait, les actionnaires des sociétés mères, et non elles-mêmes ; l'évolution, à la baisse, du taux minimum de détention du capital de la filiale au cours des cinquante dernières années (de 50 % à 5 %) atteste de l'écart entre la réalité du régime actuel et l'objectif de développement économique des filiales et du renforcement de l'économie française, étant également relevé qu'un tel objectif serait rigoureusement incompatible avec de nombreuses dispositions légales applicables depuis très longtemps pour certaines d'entre elles ;
- aucune majoration pour abus de droit ne peut être mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, dès lors que l'administration ne démontre pas qu'un tel abus est constitué ; l'importance à accorder à l'objectif du législateur, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à des faits litigieux postérieurs de plus de quatre-vingt ans à l'édiction de la législation applicable ne tombe pas sous le coup de l'évidence ;
- l'interprétation retenue par le premier juge est directement contraire au droit de l'Union européenne dès lors qu'aucune disposition de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 (qui se substitue à celle n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990) ne permet d'écarter du bénéfice de l'exonération des dividendes prévu par le régime des sociétés mères, les entreprises n'exerçant pas une activité industrielle, commerciale ou économique, de sorte que le tribunal et le Conseil d'Etat donnent une interprétation du droit national contraire au droit européen ;
- le tribunal ne pouvait se dispenser de répondre à la problématique précédente en se bornant à juger qu'elle ne démontrait pas en quoi les textes de droit interne auraient été incompatibles avec les objectifs de la directive ;
- l'existence d'une clause " anti-abus " ne peut avoir pour objet de permettre aux Etats membres de faire obstacle à l'application de la directive en qualifiant d'opérations frauduleuses ou abusives des opérations à l'encontre desquelles la seule critique repose sur l'interprétation de dispositions internes de droit fiscal au regard d'une condition non prévue par la directive ; pour l'application du régime d'exonération des dividendes, les directives de 1990 et de 2011 ne distinguent pas selon la nature industrielle, commerciale, civile, financière ou immobilière des sociétés concernées ;
- enfin, dans l'affaire Garnier Choiseul, le Conseil d'Etat consacre, en matière d'application des pénalités pour manoeuvres frauduleuses, l'existence d'une sanction sans faute ; pour l'application d'un tel texte, il faut en effet que le contribuable fasse non seulement une application de la loi contraire à l'intention du législateur (facteur objectif), mais encore qu'il sache ou ne puisse ignorer qu'il en fait une application illégale (facteur subjectif) ; or, cette seconde condition n'est pas remplie, dès lors que l'intention du législateur, telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat, n'est clairement connue que depuis juillet 2013, étant en outre rappelé que, d'une part, l'article L. 64 ne se réfère aux objectifs de l'auteur d'un texte que depuis sa réforme en 2008 et que, d'autre part, auparavant, la fraude à la loi ne pouvait être sanctionnée que dans le cadre de la procédure de rectification de droit commun ; l'administration n'a en outre jamais démontré l'existence de manquements délibérés ou de manoeuvres frauduleuses à l'origine d'une fraude à la loi.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, en son article 35 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN.
1. Considérant que la société Bunburry, aux droits de laquelle vient la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, a acquis, le 2 décembre 2002, pour un montant de 18 718 000 euros, auprès de la société de droit luxembourgeois Desroches, près de la moitié des titres - 17 640 actions sur un total de 36 000, le solde étant acquis par sa société mère, Tampico - de la société anonyme Financière Giraudoux Kléber (FGK), dont l'actif était essentiellement constitué de disponibilités, d'obligations et de titres de participation dans des sociétés aux actifs eux-mêmes liquides ; que la société Bunburry s'est engagée à conserver ces titres pendant une durée de deux ans et les a inscrits en comptabilité à son actif en tant que valeurs mobilières de placement ; que la société FGK a versé à la société Bunburry, le 24 décembre 2002, des dividendes d'un montant de 18 125 100 euros puis, le 31 mars 2003, des dividendes à hauteur de 239 904 euros, soit pour une somme totale de 18 365 004 euros ; que ces dividendes ont bénéficié du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts ; que, parallèlement, la société Bunburry a déduit de ses résultats imposables au titre de l'exercice clos le 30 juin 2003, une provision pour dépréciation des titres litigieux en application du deuxième alinéa du a ter du I. de l'article 219 du même code pour un montant de 16 049 486 euros, proches de la valeur des dividendes perçus et représentant l'écart entre le prix d'acquisition de ces titres et la valeur des capitaux propres de la société FGK, à cette même date ; qu'elle a ainsi dégagé, au titre de cet exercice, des gains fiscaux immédiats sous la forme d'économie d'impôt sur les sociétés, et des déficits fiscaux reportables ; qu'estimant que ces opérations, prises dans leur ensemble, constituaient un abus de droit au sens des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration a notifié à la société Bunburry des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles assises sur cet impôt, ainsi que les pénalités correspondantes ; que la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré de l'emport illégal, à l'origine d'un détournement de procédure, selon la société requérante, de documents lors de la procédure de visite et de saisie domiciliaire, devait être rejeté du fait qu'il n'était assorti d'aucune précision sur la nature et le contenu des documents prétendument saisis à cette occasion, alors que la société ne contestait pas sérieusement les écritures de l'administration suivant lesquelles les rectifications litigieuses n'étaient nullement fondées sur des éléments recueillis au cours des visites domiciliaires, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tel qu'il avait été formulé dans sa demande par la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, d'une part, que la société Bunburry n'avait pris aucune mesure, à compter de sa prise de participation, de nature à favoriser le développement de la société FGK qu'elle venait d'acquérir, qu'elle ne s'était pas comportée comme une société mère à l'égard de sa filiale, mais avait été inspirée par un but exclusivement fiscal et, d'autre part, qu'en se bornant à faire valoir que les dispositions de la directive n° 90/435/CEE du 23 juillet 1990 faisaient explicitement référence, comme susceptibles de bénéficier du régime d'exonération, aux dividendes distribués ou perçus par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, la société demanderesse ne démontrait pas l'incompatibilité des articles 145 et 216 du code général des impôts avec cette directive, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse aux moyens formulés sur ces points par la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités dont il lui est fait grief ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la loi fiscale :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. / II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. / Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite (...). " ;
6. Considérant que si la procédure de visite et de saisie instituée par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales doit nécessairement être combinée avec la procédure de vérification concernant le même contribuable, de sorte que ces procédures, qui constituent deux étapes de la procédure d'imposition, concourent à la décision d'imposition de l'intéressé qui sera prise par l'administration, aucune disposition n'interdit à l'administration de solliciter l'application de cet article au cours ou à la fin d'une procédure de vérification fiscale ; que si la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, venant aux droits de la société Bunburry, soutient que le recours de l'administration à la procédure de l'article L. 16 B au cours de la vérification de comptabilité dont cette dernière a fait l'objet lui a permis de consulter et de saisir des documents auxquels cette vérification ne lui permettait pas d'accéder, contrairement au souhait du contribuable que les opérations de contrôle se déroulent en dehors des locaux de l'entreprise, et en méconnaissance de l'exigence d'un débat oral et contradictoire sur les pièces ainsi saisies, elle n'assortit son moyen d'aucune précision sur la nature et le contenu de ces documents ; qu'en outre, elle ne conteste pas les écritures de l'administration selon lesquelles les redressements litigieux ne sont nullement fondés sur des éléments recueillis au cours de ces visites ; que, par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er avril 2009, de l'article 1653 E du code général des impôts, créé par les dispositions du V de l'article 35 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dont la société ne peut, par suite, utilement se prévaloir, aucune disposition légale ou règlementaire ne faisait obligation au comité consultatif de répression des abus de droit, auquel a succédé le comité de l'abus de droit fiscal, d'inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'au surplus, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration n'était pas tenue à une telle obligation, il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre du 15 janvier 2009, présentée le 20 janvier et réceptionnée le 22 janvier 2009, ainsi qu'en atteste la copie de l'avis de réception produit par le ministre, que la société Bunburry a été régulièrement convoquée, et invitée, par l'ancien comité consultatif pour la répression des abus de droit, à produire ses observations dans un délai de trente jours, ledit courrier informant par ailleurs la contribuable que son affaire serait examinée dans la séance du Comité prévue le 19 mars 2009 ; qu'est sans incidence, enfin, la circonstance que cette convocation, puis l'avis du Comité a été adressée à la société Bunburry, et non à la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN, dès lors que cette dernière ne justifie pas avoir informé l'administration d'un quelconque changement dans la situation de la société Bunburry, et notamment de ce qu'elle viendrait aux droits de celle-ci à compter d'une date déterminée ; que, par suite, la procédure d'imposition ne peut être regardée comme irrégulière pour ces motifs ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
8. Considérant que les instructions administratives auxquelles la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN se réfère ont trait uniquement à la procédure d'imposition ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait entendu s'en prévaloir, de telles instructions ne peuvent être invoquées utilement sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
9. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (...) ; c. les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (...). " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (...). Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. Il en va de même (...) des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, (...) si ces (...) titres sont inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (...) " ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, applicable au présent litige : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration use de la faculté qu'elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors que ces actes ont un caractère fictif, ou, que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier des travaux préparatoires de l'article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l'article 45 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l'article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l'origine ou de durée minimale de détention, et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d'impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu'elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française ; que le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FGK, dont la société Bunburry et sa société mère, Tampico, ont fait l'acquisition en décembre 2002, avait cessé toute activité, que ses actifs étaient, pour l'essentiel, constitués, directement ou indirectement, d'actifs liquides, et qu'elle n'employait aucun personnel ; que les distributions successives de dividendes ont eu pour effet de priver la société FGK des moyens susceptibles de lui permettre de retrouver une activité ; que si la société Bunburry remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts dans leur rédaction alors applicable, si elle a pris et tenu l'engagement de conserver les titres pendant deux ans et si les opérations litigieuses n'ont pas été rendues possibles par l'interposition d'une ou de sociétés spécialement créées à cette fin, il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la société Bunburry n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement de la société qu'elle venait, avec sa mère, d'acquérir dans son intégralité ; que les opérations litigieuses ont, en revanche, grâce à la déduction immédiate de la provision correspondant à la dépréciation des titres et à l'exonération d'impôt dont ont bénéficié, à l'exception d'une quote-part, les dividendes reçus de la société FGK en application du régime des sociétés mères, permis à la société Bunburry de dégager d'importants déficits fiscaux pour partie imputables sur ses autres bénéfices et, pour le reste, reportables ; que si la société requérante fait état d'un " gain financier " substantiel de 2 315 518 euros, égal à la différence entre les dividendes que la société Bunburry a reçus de la société FGK et le montant de la provision qu'elle a constituée pour tenir compte de la perte de valeur consécutive à cette distribution, une telle différence comptable ne peut être regardée comme de nature à justifier le montage litigieux, dès lors qu'en l'absence de tout autre effet de l'opération, elle ne peut résulter que d'un partage de l'avantage fiscal entre le cédant et les cessionnaires de la société FGK ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve lui incombant de ce que les opérations litigieuses ont été inspirées par un but exclusivement fiscal et ont méconnu les objectifs poursuivis par le législateur lorsqu'il a institué le régime des sociétés mères, et de ce qu'elles constituaient ainsi un abus de droit ; que la circonstance que la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, qui a prévu certaines dispositions anti-abus liées au régime des sociétés mères, n'a pas expressément interdit les opérations litigieuses, lesquelles n'ont été expressément prohibées que par la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration poursuive les redressements litigieux, qui se rapportent à des faits antérieurs, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
13. Considérant, en second lieu, que la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN soutient que l'application qui a été faite en l'espèce des dispositions des articles 145 et 216 du code général des impôts méconnaît les dispositions de la directive n° 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents ; que, toutefois, aux termes du 2 de l'article 1er de cette directive, " La présente directive ne fait pas obstacle à l'application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afin d'éviter les fraudes et abus " ; que, dès lors, et en tout état de cause, les dispositions de cette directive ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration mette à la charge de la société des impositions supplémentaires sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur les pénalités pour abus de droit :
14. Considérant que le VI de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2008 a substitué aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, qui prévoyaient une majoration de 80 % si le contribuable s'était rendu coupable d'abus de droit, les dispositions suivantes : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (...) ; "
15. Considérant, en premier lieu, que la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN soutient qu'aucune majoration pour abus de droit ne pouvait lui être assignée sur le fondement de l'article 1729, dès lors que le redressement litigieux a été poursuivi sur le fondement de la répression pour fraude à la loi ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le redressement notifié à la société Bunburry l'a été sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans les conditions sus-rappelées au point 9. ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en droit ;
16. Considérant, en second lieu, que l'administration établit, ainsi qu'il a été dit au point 11, que les opérations, prises dans leur ensemble, initiées par la société Bunburry et sa société mère, sont constitutives d'un abus de droit ; que, dans la mesure où ces deux sociétés ont procédé sciemment, dans le but exclusif d'échapper à l'impôt, à un détournement de l'objet du régime des sociétés mères et qu'elles en sont, à parts quasi-égales, les principales bénéficiaires, la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait faire application de la pénalité de 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, prévue aux dispositions précitées du b) de l'article 1729 du code général des impôts ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GROUPEMENT CHARBONNIER MONTDIDERIEN est rejetée.
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N°15VE00551