Procédure devant la Cour :
Par une requête, une régularisation de requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars, 21 mars et 11 mai 2017, M.A..., représenté par Me Ba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4° à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- ce refus ne pouvait se fonder sur l'avis défavorable de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, dès lors que le préfet était lui-même tenu de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation de travail ;
- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en outre, il peut bénéficier des stipulations de l'article 5 de la convention
franco-mauritanienne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour contesté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de
M. A...en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé, au vu d'un avis du 2 mai 2016 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, que son employeur n'avait pas justifié de son respect de la législation du travail et a souligné que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour et travail significative pour en conclure que sa situation ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ; que, par ailleurs, le préfet a mentionné que le requérant ne pouvait davantage bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dès lors, en particulier, que célibataire, sans charge de famille et dépourvu de liens personnels et familiaux en France, le requérant n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, ses deux frères et ses deux soeurs ; qu'enfin, le préfet a indiqué qu'eu égard à l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M.A..., il n'était pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ; qu'est ainsi, en tout état de cause, sans incidence à cet égard la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le préfet ne pouvait se fonder sur l'avis mentionné ci-dessus de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
4. Considérant, en second lieu, qu'alors même qu'il n'y était pas tenu, il était loisible au préfet de solliciter et de prendre en considération cet avis par lequel il ne s'est pas cru lié, de sorte que, ce faisant, il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en tant qu'il a statué sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté, comme l'a relevé le tribunal, qu'à l'appui de sa demande, M. A...ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas d'office examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions, ce à quoi, il n'était pas tenu ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant ; que, pour le même motif, M. A...ne peut davantage utilement invoquer les stipulations de l'article 5 de la convention franco-mauritanienne susvisées, lesquelles, au demeurant, se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée et non la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité qui, en vertu de l'article 10 de ladite convention, relève de la législation nationale ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en octobre 2009 et qu'il dispose d'un contrat de travail depuis mai 2016, M. A...ne justifie d'aucune intégration professionnelle ou sociale stable et ancienne ; qu'en outre, l'intéressé, qui est célibataire sans enfant, ne conteste pas qu'il est dépourvu de liens familiaux en France alors que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, en estimant qu'en l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel, la situation de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Philot, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne en vertu d'une délégation qui lui a été consentie, notamment à cette fin par arrêté du préfet en date du 17 mai 2016, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle émanerait d'une autorité incompétente manque en fait ;
9. Considérant, en second lieu, que M. A...n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que cette prétendue illégalité priverait de base légale la mesure d'éloignement en litige ;
10. Considérant, enfin, que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de M. A...tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par
M.A....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 17VE00844