Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M.A..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, en ce qu'il statue sur la légalité du refus de titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 au titre de la régularisation exceptionnelle par le travail en se fondant essentiellement sur l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France sur une demande d'autorisation de travail formée en vue de son embauche par la société Daryan Bat, alors que les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, relatives à l'introduction en France de salariés étrangers, ne peuvent être opposées à une demande de régularisation exceptionnelle au titre du travail ;
- ce jugement est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la DIRECCTE n'ayant pas définitivement statué sur la demande d'autorisation de travail introduite par la société Daryan Bat à la date du 8 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 4 novembre 1967, relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'enfin, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article
L. 5221-2 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces au dossier que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la demande de titre de séjour de M. A...ne pouvait être satisfaite sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où les conditions et la durée du séjour en France de l'intéressé ne permettaient pas de considérer qu'il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant une telle régularisation et que, par ailleurs, ni la réalité, ni la pérennité des emplois exercés par M. A...n'étaient suffisamment démontrés ; que, si le préfet du Val-d'Oise a relevé, à cette occasion, que la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A...par la société Daryan Bat le 27 avril 2016 a donné lieu à un avis défavorable de la DIRECCTE du
8 juillet 2016, il n'a pas entendu pour autant, en se bornant à relever cette circonstance qui était de nature à contribuer à établir le manque de pérennité des perspectives professionnelles du requérant et, par suite, l'absence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires permettant de lui délivrer un titre de séjour, fonder le rejet de la demande de M. A...sur le défaut de production, par l'intéressé, de l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail, comme l'ont d'ailleurs estimé à bon droit les premiers juges ; que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'erreur de droit sa décision refusant la demande de titre de séjour formée par M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant les dispositions de l'article L. 5221-2 précité doit donc être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que, comme le soutient M.A..., le courrier de la DIRECCTE du 8 juillet 2016 ne valait pas, en l'espèce, avis défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée à son profit par la société Daryan Bat, le requérant ne conteste pas, cependant, que sa situation personnelle et les conditions dans lesquelles il a exercé en France une activité salariée ne permettaient pas d'estimer qu'il justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 ; que la décision de refus de titre de séjour opposé à l'intéressé n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 17VE01771