Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, la SCI Letwell, représentée par Me Gunther, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement demandé, à titre principal ou à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a, à tort, estimé que les travaux de construction et reconstruction du bien dont elle fait état, ne devaient pas venir majorer le prix d'acquisition de ce bien pour la détermination de la plus-value imposable ;
- son résultat fiscal s'élevant à 259 471 euros pour l'exercice clos en 2011, soumis à un impôt sur les sociétés de 86 490 euros, elle a droit à un remboursement d'un trop-versé de prélèvement au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts de 464 728 euros, correspondant à la différence entre le montant initialement versé de 551 218 euros et l'impôt sur les sociétés de 86 490 euros, en application du second alinéa du V de cet article ; à titre subsidiaire, si la cour considérait qu'elle est une société assujettie à l'impôt sur le revenu, la plus-value imposable ne serait que de 784 312 euros à l'origine, par suite, d'un trop-versé de 289 781 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Letwell, société civile immobilière luxembourgeoise, a été créée le 17 juin 2002 avec pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir. Son capital est constitué de notamment 3 561 parts d'intérêt d'une valeur nominale de 100 euros dont 3 560 ont été attribuées à la société Letwell Investments Limited, sise aux Iles Vierges britanniques, en contrepartie de l'apport d'un ensemble immobilier situé à Forcalquier (04) d'une valeur de 356 000 euros. Le 13 avril 2011, la SCI Letwell a cédé ce bien au prix de 1 900 000 euros et souscrit la déclaration modèle n° 2048-IMM afin de s'acquitter du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, mentionnant une plus-value de 1 653 653 euros, soit un prélèvement de 551 163 euros. Par réclamation du 16 décembre 2011, la société a demandé un remboursement de 144 039 euros motif pris de la révision du prix d'acquisition à 678 462 euros au lieu des 229 847 euros déclarés. Cette réclamation n'ayant été acceptée que partiellement, l'intéressée l'a réitérée sollicitant une prise en compte d'un prix d'acquisition révisé de 678 462 euros et d'une plus-value imposable de 1 221 538 euros et, d'autre part faisant état d'un résultat fiscal de 259 471 euros soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 86 490 euros, elle a sollicité le remboursement du trop-versé de 464 728 euros. Elle fait appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement, à hauteur de 464 728 euros, de la somme acquittée au titre de l'article 244 bis A du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, si la société était considérée comme assujettie à l'impôt sur les sociétés, le remboursement de 289 781 euros, ou, à défaut, la prise en compte d'une décote de 30 % pour le calcul de son impôt sur le revenu.
2. Aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. / (...) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ; / (...) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ; / (...) II.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies : / (...) / 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / (...) / III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. / Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du présent III, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A est déterminé selon les règles d'assiette et de taux prévues en matière d'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. / (...) / V.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué aux personnes morales résidentes d'un Etat de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A. ". Il résulte de ces dispositions que les personnes morales qui ne sont pas résidentes fiscales en France sont soumises au prélèvement qu'elles instituent sur les plus-values résultant de la cession des biens, parts, actions ou droits visés au 3. du I. si ces personnes morales relèveraient, si elles étaient résidentes en France, de l'impôt sur les sociétés.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour déclarer la plus-value litigieuse, la SCI Letwell a souscrit une déclaration modèle n° 2048-IMM en se plaçant dans le cadre " prélèvement dû par des sociétés non résidentes non assujetties à l'impôt sur le revenu " et en mentionnant un prix de cession de 1 900 000 euros et un prix d'acquisition ou valeur vénale de 229 847 euros. Dès lors, en l'absence de contestation sur ce point de la part de la société requérante, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, ou même du ministre de l'action et des comptes publics, cette plus-value devait être calculée et taxée selon les modalités propres aux personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, prévues par le III. de l'article 244 bis A du code général des impôts. Dans ces conditions, dès lors que la plus-value réalisée, en cours d'exploitation, par une telle société sur la vente d'un immeuble, et donc l'assiette du prélèvement en cause, sont déterminées par la différence existant entre le prix de cession et la valeur comptable pour laquelle l'élément aliéné a figuré au dernier bilan et que, par suite, est sans incidence la valeur réelle de l'immeuble lors de son acquisition, la SCI Letwell n'est pas fondée à demander que la valeur nette comptable, second terme de calcul de la plus-value, soit augmentée d'un montant de 528 160,74 euros correspondant à des travaux de reconstruction, agrandissement, amélioration et restauration réalisés sur ce bien avant son apport par la société Letwell Investments Limited, alors, au demeurant, qu'elle ne conteste pas, en soi, le montant du prélèvement de 551 163 euros versé, mais sollicite en réalité, la restitution partielle de l'excédent du prélèvement, après imputation de l'impôt sur les sociétés dû, qu'elle chiffre à 464 728 euros, et évoquée au point suivant.
4. En deuxième lieu, la SCI Letwell fait état de ce qu'après imputation de déficits reportables de 929 685 euros, son résultat fiscal s'élevait à 259 471 euros pour l'exercice clos en 2011, soumis à un impôt sur les sociétés de 86 490 euros, pour solliciter le remboursement d'un trop-versé de prélèvement au titre de l'article 244 bis A précité de 464 728 euros, correspondant à la différence entre le montant initialement versé de 551 218 euros et l'impôt sur les sociétés de 86 490 euros, en application du second alinéa du V. de cet article. Toutefois, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir, sans être contesté, que la SCI Letwell n'a souscrit aucune déclaration de résultats en France et n'a pas davantage acquitté d'impôt sur les sociétés, ne s'étant jamais fait connaître auprès de l'administration française. Par ailleurs, la seule production d'une liasse fiscale, copie d'une déclaration modèle n° 2065 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, d'ailleurs dénuée de valeur probante, et des comptes de la société luxembourgeoise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, ne permettent pas de justifier de l'existence d'un excédent devant être restitué. La demande, présentée à ce titre par l'intéressée, tendant à la restitution d'un trop versé de 464 728 euros ne peut qu'être rejetée.
5. En troisième lieu, l'argumentaire développé à titre subsidiaire par la SCI Letwell, si la cour considérait qu'elle est une société assujettie à l'impôt sur le revenu, ne peut qu'être écarté dès lors, ainsi qu'il a été rappelé au point 3. du présent arrêt, que ni le ministre, ni la société ne contestent que cette dernière relèverait de l'impôt sur les sociétés si elle était imposable en France, et que la charge de la preuve pèse d'ailleurs sur l'intéressée. Sa demande, présentée à ce titre, tendant à la restitution d'un trop versé de 289 781 euros, ne peut qu'être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen de défense soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics tenant à l'irrégularité du jugement contesté à raison de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil pour se prononcer sur la demande de la SCI Letwell, que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'État aux entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Letwell est rejetée.
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N° 19VE02798