Par un arrêt n° 12VE01614 du 20 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil.
Le Conseil d'État, par une décision n° 382910 du 26 février 2016, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et une note en délibéré enregistrés les 30 avril et
19 octobre 2012 et le 9 mars 2014, complétés après la décision précitée du Conseil d'État par un mémoire enregistré le 15 juillet 2016, la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, représentée par Me Priol, avocat, demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, de prononcer à son bénéfice le versement des intérêts moratoires assis sur la somme de 4 202 373,61 euros pour un montant de 1 021 478,44 euros, assortis des intérêts au taux légal prévus à l'article 1153 du code civil,
eux-mêmes capitalisés par application de l'article 1154 du même code et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que c'est à tort que, pour conforter son argumentation, le ministre se prévaut de la décision du Conseil d'État n° 259940 du
13 juillet 2006 et d'autres décisions des juges du fond dès lors que les juges n'y ont pas tranché la question du caractère complet de sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 27 juin 2003 sur le fondement des dispositions des articles 242-0 M et 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts ; à cet égard, elle a fourni, dès l'origine de sa demande de remboursement, l'ensemble des éléments - contrat conclu entre elle et son client français France Telecom ainsi que les états récapitulatifs des prestations croisées - permettant d'apprécier tant la nature que la réalité de ses activités, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le Conseil d'État dans sa décision du 26 février 2016 ; en exigeant qu'elle présente une facture complémentaire pour justifier de son droit à récupération, la Cour s'est montrée trop exigeante ; dès lors, sa demande de remboursement, présentée dès le mois de juin 2003, doit être regardée comme complète à cette même date ; par suite, sa demande de versement des intérêts moratoires au titre de la période courant entre le dépôt de sa demande de remboursement et le versement, par les services fiscaux, de la taxe, est fondée.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles transmises, d'une part par le ministre de l'économie et des finances le 7 octobre 2016 et, d'autre part par la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE le 12 octobre suivant.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Priol pour la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 27 juin 2003, la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE a demandé à l'administration, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait pour un montant de 4 202 373,61 euros ; que cette demande, initialement rejetée par l'administration le 17 juin 2004, a néanmoins fait l'objet d'une décision d'admission totale le
31 août 2009, au vu de la présentation par la contribuable, le 9 juin précédent, d'une facture rectificative, la somme dont le remboursement était sollicitée lui ayant été effectivement versée le 10 septembre 2009 ; que la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, se fondant sur les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, a demandé,
le 26 octobre 2009, que la somme de 4 202 373,61 euros donne lieu au paiement d'intérêts moratoires et, dans la mesure où l'administration ne s'était pas acquittée de sa dette d'intérêts dus au jour du paiement du principal, au paiement d'intérêts sur cette dette d'intérêts, eux-mêmes capitalisés ; que, sur refus de l'administration d'y déférer, le litige a été porté devant le Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 janvier 2012 ; que la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2014 par lequel la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et au paiement des intérêts susmentionnés ; que, par sa décision n° 382910 du 26 février 2016, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire ;
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 242-0 M et 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur lors de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002, un assujetti établi à l'étranger et qui n'avait pas d'établissement stable en France au cours de cette période et n'y avait pas réalisé d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui étaient énumérées au 2 de l'article 242-0 M, parmi lesquelles figurent les prestations de télécommunications, pouvait, sous conditions, demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens livrés ou importés ou des services rendus en vue de la commercialisation en France de produits imposables ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M ; qu'aux termes de l'article 242-0 Q de la même annexe, dans sa rédaction en vigueur lors de la période litigieuse, une telle demande de remboursement, qui devait être présentée avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, devait être " accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives " établissant que les biens avaient été livrés ou importés ou que les services avaient été rendus en vue de la commercialisation en France de produits imposables ou de la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée le 27 juin 2003 par la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, dont il est constant qu'elle n'avait pas d'établissement stable en France, portait sur la taxe ayant grevé les prestations de pose et d'entretien de câbles sous-marins qu'elle avait réalisées en 2002 sur le territoire français ; qu'à l'appui de sa demande de remboursement, la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE a produit une copie d'un contrat avec la société France Télécom, par lequel les deux sociétés s'engageaient à se fournir mutuellement, pour la période du 1er février au 30 septembre 2002, des prestations de télécommunications sous la forme de la mise à disposition de minutes de téléphonie ainsi qu'une copie des états récapitulatifs (International Traffic Management Settlements) du coût des prestations que se sont rendues les deux sociétés au cours de la période, lesquels font apparaître que le coût des prestations rendues par la société France Télécom l'a emporté sur le coût des prestations rendues par la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, de sorte que c'est la société France Télécom qui a émis à destination de la société requérante une facture correspondant au coût net des prestations de télécommunications ainsi échangées ; que ces documents étant de nature à établir que les prestations de pose et d'entretien de câbles sous-marins avaient été rendues en vue de la réalisation de prestations de télécommunications, la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE était dès lors fondée à solliciter, dès le
27 juin 2003, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée au titre de ces prestations effectuées en France au cours de l'année 2002 ;
Sur les intérêts moratoires de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ;
5. Considérant que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement des dispositions du IV. de l'article 271 du code général des impôts aux termes desquelles : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ", constituent, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;
6. Considérant que la décision du 31 août 2009 par laquelle l'administration a accordé le remboursement de taxe sollicité est ainsi intervenue à la suite d'une réclamation contentieuse introduite par la contribuable le 27 juin 2003 ; que, par suite, et alors même que ce droit à restitution ne procédait pas, à l'origine, d'une erreur commise par le service dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, ce remboursement intervenu plus de six mois après la réception de la réclamation de la société doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le reversement, seulement intervenu le 10 septembre 2009, de la somme de 4 202 373,61 euros, effectué en exécution de ce dégrèvement doit, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que la société est dès lors fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement d'intérêts moratoires sur la somme susmentionnée à compter du
27 juin 2003, date de sa réclamation en vue d'obtenir ledit remboursement, jusqu'au
10 septembre 2009, date du règlement effectif de la somme restituée pour un montant d'au plus 1 021 478,44 euros, tel que sollicité dans la demande du 26 octobre 2009 ;
Sur les intérêts des intérêts :
7. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que les intérêts moratoires auxquels donne lieu le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée soient eux-mêmes capitalisés, elles sont sans application dans le cas qui est celui de l'espèce, où l'État s'acquitte de sa dette en principal, interrompant ainsi le cours des intérêts, mais ne paye pas en même temps la somme des intérêts dont il est alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil selon lequel " les intérêts sont dus à compter du jour de la sommation de payer " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu le 10 septembre 2009, le remboursement de la taxe qui lui était due, la société a demandé par un courrier du
26 octobre 2009 le paiement d'intérêts, eux-mêmes capitalisés, sur la dette d'intérêts constituée sur la somme remboursée en retard ; que cette demande, dont la société établit, au vu de l'accusé de réception produit, et contrairement à ce que soutient le ministre, qu'elle a été réceptionnée par le service le 30 octobre 2009, a constitué une sommation de payer de la créance pour laquelle la société requérante est fondée à demander l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du
30 octobre 2009 jusqu'à leur paiement effectif ;
9. Considérant, par ailleurs, que la capitalisation de ces intérêts peut également être demandée mais prend effet au plus tôt également à la date de réception de la demande, pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 octobre 2009, les intérêts en cause n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; qu'il y a donc lieu de fixer leur capitalisation à compter du 30 octobre 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires courant sur la somme de 4 202 373,61 euros entre le
27 juin 2003 et le 10 septembre 2009, sollicités pour au plus un montant de 1 021 478,44 euros et à ce que la dette d'intérêts constituée au cours de cette période porte elle-même intérêts à compter du 30 octobre 2009 jusqu'à leur paiement effectif, intérêts qui seront eux mêmes capitalisés à partir du 30 octobre 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement, à la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 janvier 2012 est annulé.
Article 2 : L'État est condamné à verser à la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE, en premier lieu, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales calculés sur un capital de 4 202 373,61 euros et courant sur une période allant du 27 juin 2003 au 10 septembre 2009 dans la limite du quantum sollicité pour au plus 1 021 478,44 euros, en deuxième lieu, la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 30 octobre 2009 et jusqu'à leur paiement effectif et, enfin, la somme correspondant à la capitalisation de ces derniers intérêts courant à compter du
30 octobre 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date jusqu'à leur liquidation.
Article 3 : L'État versera à la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AMERICAN TELEGRAPH et TELEPHONE portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens est rejeté.
N° 16VE00716 6