Résumé de la décision
La SNC Hôtel Gril de Bagnolet Campanile a contesté, par une requête enregistrée le 19 juin 2019, un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 avril 2019 qui avait rejeté sa demande de décharge de certaines impositions (cotisation foncière des entreprises, taxe spéciale d'équipement, et taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie) au titre de l'année 2017. La société a soutenu que sa cotisation devait être calculée en tenant compte des mesures de neutralisation de la réforme des valeurs locatives pour les locaux professionnels, en utilisant une valeur locative de 126 691 euros, issue d'une contestation antérieure au tribunal. Toutefois, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, concluant que les arguments de la SNC Hôtel Gril de Bagnolet n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Application des mesures de neutralisation : La SNC soutenait que les mesures de neutralisation prévues par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 devraient être appliquées en utilisant la valeur locative de 2016. Cependant, la cour a constaté que le tribunal de Montreuil avait déjà rejeté cette valeur au motif qu'elle n'était pas pertinente, et qu'aucune preuve n'étayait la nécessité d'un abattement de 45 %.
2. Critère de comparaison : La cour a également noté que les valeurs locatives à prendre en compte pour les mécanismes de diminution de la taxe sont celles qui étaient en vigueur au 1er janvier 2017, non celles de 2016. Il a été souligné que cela affectait directement la pertinence des arguments de la requérante, ouvrant ainsi la voie à la confirmation du jugement initial.
Interprétations et citations légales
1. Sur la réforme des valeurs locatives : La législation pertinente pour la décision se trouve dans l'article 34 de la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010. Ce texte prévoit un processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels, afin d'atténuer le burden fiscal lors de l'entrée en vigueur de la réforme. Le tribunal a appliqué les points XVI et XXII de cet article pour déterminer que la valeur locative à prendre en compte pour l'évaluation des impositions était celle vigente au 1er janvier 2017, plutôt que celle de l'année précédente.
> Citation Textuelle : "Ce sont les valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 qui ont été prises en compte dans le calcul du coefficient de neutralisation et du planchonnement et non pas les valeurs locatives sur lesquelles ont été assises les impositions de l'année 2016."
2. Sur la charge de la preuve : La cour a insisté sur le fait que la SNC HOTEL Gril de Bagnolet avait l'obligation d'établir la validité de sa valeur locative revendiquée, ce qu'elle n'a pas fait. Ceci accentue l'importance de la charge de la preuve dans les litiges fiscaux.
> Citation Textuelle : "La SNC Hotel Gril de Bagnolet n'est pas fondée à se prévaloir de la valeur locative au titre de l'année 2016 dès lors que les termes de comparaison qu'elle propose pour l'évaluation de ce local, ne sont pas pertinents."
Cette analyse met en lumière l'importance pour les contribuables de bien articuler et documenter leurs réclamations lors de contestations de l'évaluation fiscale, tout en respectant les textes légaux en vigueur. La décision souligne également l'impact direct des réformes législatives sur le fonctionnement des impositions locales.