Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2018 et le 6 septembre 2018, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- sa décision de retrait de titre de séjour ne méconnaît pas, en l'espèce, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les autres moyens invoqués en première instance par l'intimé n'étaient pas fondés.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 septembre 2015, le PREFET DE L'ESSONNE a refusé de délivrer à M.D..., ressortissant nigérian né le 12 février 1972, un titre de séjour, l'a obligé à quitter de le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté par un jugement n° 1603177 du 27 septembre 2016 et a enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ce titre de séjour valable du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017 lui a été délivré. Le 6 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles ayant annulé le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 septembre 2016, par un nouvel arrêté, le PREFET DE L'ESSONNE a procédé le 1er août 2017 au retrait du titre de séjour valable du 26 octobre 2016 au 25 octobre 2017 délivré à M.D.... Le PREFET DE L'ESSONNE fait appel du jugement n° 1707690 du 16 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. D...tendant à l'annulation de son arrêté du 1er août 2018 lui retirant le titre de séjour délivré en exécution du jugement précité du Tribunal administratif de Versailles du 27 septembre 2016, obligeant ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a reconnu, le 27 janvier 2014, l'enfant C...E..., née le 19 juillet 2008 de son union avec Mme A...E..., ressortissante nigériane résidant en France sous couvert d'une carte de résident et mère d'un autre enfant de nationalité française, le jeuneG..., né en 2006. En outre, l'intéressé établit, eu égard à la nature des documents qu'il produit, avoir eu une vie commune stable avec Mme F...et ses enfants à compter du mois de mars 2014. Par ailleurs, il ressort d'attestations signées, notamment du directeur de l'école et du médecin traitant de la jeune C...E...que M.D..., qui exerce un emploi à temps partiel à durée indéterminée depuis le 11 avril 2017 en qualité d'agent de propreté au sein de la société CMS Propreté, participe activement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ainsi qu'à celle du fils de sa compagne. Ainsi, le retrait du titre de séjour dont bénéficiait M. D...aurait pour effet de priver la jeune C...de la présence de son père ou de sa mère, qui en sa qualité de mère d'enfant français, n'a pas vocation à accompagner M. D...au Nigéria pour y reconstituer la cellule familiale sauf à préjudicier aux droits de son fils de nationalité française et du père de ce dernier, dont le PREFET DE L'ESSONNE ne soutient ni n'allègue qu'il ne contribuerait pas activement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans cette mesure, et bien que, tel que le soutient le PREFET DE L'ESSONNE, un autre enfant de M. D...résiderait dans son pays d'origine, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Versailles a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, estimé que la décision de retrait de titre de séjour contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant précitées et a, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté litigieux. Il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement litigieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M.D... :
4. Le présent arrêt n'annule pas le jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du 1er août 2017 du PREFET DE L'ESSONNE et enjoignant à ce dernier, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M.D..., de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le présent arrêt n'implique pas d'autre mesure d'exécution que celle ainsi déjà prononcée par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées présentées par M.D....
Sur les conclusions de M. D...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. M. D...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Richard, avocate de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière d'une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté.
Article 2 : L'État versera à Me Richard, avocate de M. D..., la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées devant la Cour par M. D...est rejeté.
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N° 18VE00967