Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2016 et le 16 mars 2017, la société DEKRA FRANCE, représentée par Me Vergniolle, avocat, a demandé à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la restitution de la fraction contestée des impositions litigieuses, augmentée de l'application des intérêts moratoires ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à parfaire en cours d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutenait que l'article 244 quater T du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 131 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de l'article 20 de la loi
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, aucun motif d'intérêt général ne peut justifier de priver du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, dès l'année 2011, les entreprises appartenant à un groupe de plus de deux-cent-cinquante salariés, y compris les filiales d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts.
..........................................................................................................
Par un arrêt n° 16VE01776 du 20 juillet 2017, contre lequel la société DEKRA FRANCE s'est pourvue en cassation, la Cour a rejeté la requête de cette dernière.
Procédure devant le Conseil d'État :
Le Conseil d'État, par une décision n° 414482 du 6 juin 2018, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, réenregistrée sous le n° 18VE02014.
Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État :
Par des mémoires, enregistrés les 5 juillet et 2 août 2018, la société DEKRA FRANCE, représentée par Me Vergniolle, avocat, conclut :
1° à l'annulation du jugement attaqué ;
2° à la restitution, à hauteur de la somme de 70 414 euros majorée des intérêts moratoires, des impositions litigieuses.
3° à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 10 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que des dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés lors de la procédure initiale devant la Cour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux exposés lors de la procédure initiale devant la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Vergniolle, avocat de la société DEKRA FRANCE.
Considérant ce qui suit :
1. La société DEKRA FRANCE est la société mère d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts qui comprend notamment les sociétés Auto Bilan France, Dekra Automotive et Dekra Services. Ces trois sociétés ont conclu le 18 juin 2009 un accord d'intéressement d'une durée de trois ans courant à compter du 1er janvier 2009. A ce titre, elles ont bénéficié d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord au titre des exercices clos en 2009 et 2010 sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article 244 quater T du code général des impôts. Ces crédits d'impôt ont, par suite, été imputés par la société DEKRA FRANCE sur 1'impôt sur les sociétés dû par elle en qualité de société tête de groupe au titre des mêmes exercices. Toutefois, l'article 131 de la loi
n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ainsi que l'article 20 de la loi
n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiant l'article
244 quater T du code général des impôts, ont eu pour effet d'exclure de ce dispositif, au titre de l'exercice 2011, les sociétés Auto Bilan France, Dekra Automotive et Dekra Services en tant que membres d'un groupe fiscal comportant plus de deux-cent-cinquante salariés. Estimant que ces modifications l'avaient privée de l'espérance légitime de bénéficier de ce dispositif au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la société DEKRA FRANCE a demandé à l'administration fiscale, en sa qualité de société mère du groupe, la restitution, à concurrence d'une somme de 70 414 euros, des crédits d'impôt correspondants. L'administration fiscale ayant rejeté cette réclamation, la société a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la restitution, à hauteur du montant précité, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011. Par un jugement n° 1402204 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à cette demande. Par un arrêt n° 16VE01776 du 20 juillet 2017, la Cour a rejeté la requête de la société DEKRA FRANCE dirigée contre ce jugement. Par une décision n° 414482 du
6 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 18VE02014.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations.
3. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail :
" I.- Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord. II.- Ce crédit d'impôt est égal à 20 % : a) De la différence entre les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ; b) Ou des primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice lorsque aucun accord d'intéressement n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours ". Aux termes du V de l'article 2 de la même loi : " Les I à IV s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des primes d'intéressement dues en application d'un accord d'intéressement ou d'un avenant à un accord d'intéressement en cours à la date de publication de la présente loi modifiant les modalités de calcul de l'intéressement, conclus à compter de la date de publication de la présente loi et au plus tard le 31 décembre 2014. Pour le calcul du crédit d'impôt en cas d'avenant à un accord en cours à la date de publication de la présente loi, l'accord précédent s'entend de la période couverte par l'accord en cours jusqu'à la date d'effet de l'avenant ".
4. L'article 131 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié ce dispositif en restreignant son champ d'application aux entreprises ayant conclu un accord d'intéressement et employant habituellement moins de cinquante salariés et le crédit d'impôt a été porté à 30% de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. Ce nouveau dispositif était applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011. L'article 20 de la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a modifié l'entrée en vigueur de ces dispositions en disposant qu'elles étaient applicables aux primes d'intéressement dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 et que, pour les entreprises employant plus de quarante-neuf salariés et moins de deux-cent-cinquante salariés, les anciennes dispositions s'appliquaient aux crédits d'impôt relatifs aux primes d'intéressement dues en application d'accords d'intéressement conclus ou renouvelés avant le 1er janvier 2011. Il a également précisé que, pour les entreprises membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, le nombre de salariés pris en compte pour l'application des dispositions précédemment citées est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
5. Aux termes de l'article L. 3312-5 du code du travail : " les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes (...) ".
6. Les dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi du 3 décembre 2008 ont créé un dispositif fiscal destiné à inciter les entreprises à conclure des accords d'intéressement ou à modifier des accords existants dans un sens plus favorable aux salariés entre la date de publication de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail et le 31 décembre 2014. Les accords d'intéressement visés par ce dispositif incitatif sont, en vertu de l'article L. 3312-5 du code du travail, conclus pour une durée de trois ans. Il résulte de ces dispositions fiscales, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le crédit d'impôt, qui est calculé au titre des primes d'intéressement versées en application d'un accord d'intéressement signé durant cette période, bénéficie aux entreprises pendant la période triennale de l'accord. Ces dispositions étaient de nature, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat à laisser espérer leur application sur l'ensemble de la période triennale pour laquelle est conclu un accord d'intéressement. Il suit de là, qu'à la date à laquelle ses filiales ont conclu les accords d'intéressement mentionnés au point 1. du présent arrêt, la société DEKRA FRANCE et ses filiales pouvaient légitimement espérer avoir droit au bénéfice du crédit d'impôt correspondant au titre des trois exercices suivant. Par suite, et dès lors que ce bénéfice pouvait être regardé comme suffisamment certain et établi, la remise en cause de ce crédit d'impôt au titre de l'exercice à clôturer en 2011 les a privées d'une espérance légitime d'en bénéficier au titre de cet exercice.
7. D'autre part, si les stipulations de l'article 1er du premier protocole ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'exposé des motifs des amendements aux projets de loi de finances initiale et rectificative pour 2011 que, contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale pour établir l'existence de tels motifs d'intérêt général, la restriction du champ d'application du crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater T du code général des impôts n'a pas obéi uniquement à des motifs tirés de la nécessité de promouvoir spécifiquement la conclusion d'accords d'intéressement au sein des petites et moyennes entreprises, mais a été décidé également en vue d'éviter l'accroissement de la dépense publique indirecte résultant de la montée en charge de ce dispositif ainsi que les " effets d'aubaine " que ce crédit d'impôt offrait aux grandes entreprises et donc en vue d'engendrer une augmentation de recettes budgétaires résultant de la suppression de cette dépense fiscale. Cependant, d'une part, ni l'ampleur ni la nature de ces " effets d'aubaine " n'avaient fait l'objet d'études précises, et, d'autre part, le montant annuel de la dépense au titre de l'année 2011 était de l'ordre de 100 millions d'euros, sans que la perspective d'augmentation brutale et importante de cette charge, évaluée pour l'année 2012 à 1 240 millions d'euros, ne soit étayée par des éléments statistiques suffisamment précis et circonstanciés. Dans ces conditions, quand bien même le recentrage du dispositif sur les petites et moyennes entreprises pouvait constituer un motif légitime de modification du dispositif, la restriction dès l'année 2011, du champ d'application du crédit d'impôt institué par l'article 244 quater T du code général des impôts, en tant qu'elle a été décidée avant que ne prenne fin la période triennale d'exécution des accords d'intéressement conclus à compter de la publication de la loi du 3 décembre 2008 précitée, était disproportionnée, faute de motifs suffisants d'intérêt général susceptibles de la justifier.
9. Il suit de là que l'application à la société DEKRA FRANCE, au titre de l'exercice clos en 2011, des dispositions de l'article 244 quater T du code général des impôts dans leur rédaction issue des dispositions de la loi de finances initiale pour 2011 du 29 décembre 2010 et de la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, en ce qu'elles ont fait obstacle à ce qu'elle bénéficie du crédit d'impôt correspondant à l'application au titre du même exercice des accords d'intéressements conclus par ses filiales en 2009 méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence d'autres motifs invoqués par l'administration fiscale qui y feraient obstacle, la société DEKRA FRANCE est, dès lors, fondée à demander la restitution des cotisations d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011, en ce qu'elles procèdent de la remise en cause du bénéfice de ce crédit d'impôt.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que la société DEKRA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur la demande de versement d'intérêts moratoires sur les dégrèvements accordés :
11. Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R. 208-1 du même code, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société DEKRA FRANCE quant au versement de ces intérêts moratoires, les conclusions de cette dernière formées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société DEKRA FRANCE et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
13. En l'absence de dépens au sens de ces dispositions dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la société DEKRA FRANCE ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1402204 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 avril 2016 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société DEKRA FRANCE la restitution, à due concurrence de la somme de 70 414 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2011.
Article 3 : L'Etat versera à la société DEKRA FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DEKRA FRANCE est rejeté.
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N° 18VE02014