Résumé de la décision
Dans cette affaire, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS a contesté un jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil, qui avait accordé à M. B... la décharge de cotisations de taxe annuelle sur les logements vacants pour les années 2013 et 2014 concernant un studio situé à Montfermeil. Le Ministre a avancé que les juges avaient statué ultra petita, que la demande de décharge pour l'année 2013 était irrecevable faute de réclamation préalable, et que la taxation était régulière même si elle avait été établie au seul nom de M. B... En rejetant le recours du Ministre, la Cour a confirmé la décharge des impositions litigieuses.
Arguments pertinents
1. Sur la portée des conclusions de M. B...
La Cour a rejeté l'argument du Ministre selon lequel M. B... avait limité ses conclusions, précisant que ce dernier n'avait pas exprimé d'abandon partiel de sa demande en décharge. La Cour a indiqué que le moyen invoqué par M. B... ne pouvait pas être considéré comme une limitation des conclusions : « ...il ne peut être regardé comme ayant abandonné pour partie sa demande tendant à la décharge totale des impositions contestées. »
2. Sur l'irrecevabilité de la demande pour l'année 2013
La Cour a conclu que la réclamation de M. B... englobait les cotisations pour 2013 et 2014, indépendamment du fait que la lettre de réclamation mentionnait spécifiquement une cotisation de 2014: « ...peu importe dès lors la circonstance que l'intéressé n'ait mentionné, dans le corps de cette réclamation, que la lettre de rappel de 789 euros concernant l'année 2014. »
3. Sur la responsabilité de l'imposition
La Cour a relevé que le service s’était mépris sur le redevable légal en rendant l'imposition exclusive à M. B..., alors qu'il était copropriétaire indivis avec son épouse. Cela constitue une défaillance dans l’établissement des rôles d’imposition: « ...en mettant cette taxe à la charge exclusive de M.B..., le service s'est mépris sur son redevable légal. »
Interprétations et citations légales
1. Sur les conditions de contestation des impositions
La Cour a cité l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui impose qu’un contribuable doive d'abord soumettre une réclamation à l’administration fiscale:
Livre des procédures fiscales - Article R. 190-1 : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation... »
2. Sur l'objet de la réclamation
L'article R. 200-2 a été utilisé pour justifier que la demande en décharge devait correspondre aux impositions visées dans la réclamation :
Livre des procédures fiscales - Article R. 200-2 : « ...le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. »
3. Sur la définition des biens assujettis à la taxe
Concernant la régularité de l'imposition, la Cour a fait référence à l’article 232 du code général des impôts qui définit les conditions d'assujettissement à la taxe sur les logements vacants :
Code général des impôts - Article 232 : « II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année... »
4. Compétence des rôles d’imposition et de recouvrement
Les articles 1658 du CGI et L. 252 A du livre des procédures fiscales ont également été ancrés dans la décision, pour énoncer que les avis de mise en recouvrement doivent indiquer clairement le redevable :
Code général des impôts - Article 1658 : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires... »
La décision de la Cour illustre bien l'importance de suivre les procédures établies lors de la contestation des impôts et les règles de redevabilité en matière d'imposition de biens immobiliers.