Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 29 février 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour d'annuler ce jugement et de remettre à la charge de M. B... les impositions en litige ;
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'administration n'apportait pas la preuve du caractère excessif de la prime exceptionnelle d'un montant de 338 500 euros versée à M.B..., directeur commercial France de la société MBRI, soit 1,86 fois sa rémunération annuelle brute hors prime qui s'élevait à 181 623 euros ;
- en effet, d'une part, les travaux supplémentaires ainsi récompensés n'ont été ni précisés ni justifiés, l'intéressé se bornant à faire état d'une période de dix-huit mois au cours de laquelle il a " du sacrifier de nombreuses soirées, week-end et congés au détriment de sa vie privée " ; d'autre part, lesdits travaux, réalisés au cours des opérations de restructuration des années 2005 et 2006, relèvent du cadre normal de son contrat de travail en qualité de directeur commercial France et ont consisté, selon ses dires, à réunir les forces commerciales et marketing des deux sociétés MBRI et William Pitters et à élaborer un business plan à cinq ans ; ces tâches étaient donc déjà rémunérées par son salaire annuel ;
- en imposant au service de démontrer que les primes litigieuses, versées à un salarié, excédaient des honoraires versés à un cabinet d'affaires en rémunération de prestations similaires, le tribunal administratif a commis une deuxième erreur manifeste d'appréciation ;
- la prime exceptionnelle s'apparente à un intéressement aux bénéfices, qui n'était pas prévu au contrat de M.B..., ainsi qu'en atteste M.A..., ancien président du directoire, ce qui confirme que cette prime n'a pas été versée à raison de travaux excédant le cadre contractuel de l'intéressé ; le tribunal administratif a commis une erreur de qualification en estimant que cette prime relevait de la catégorie des traitements et salaires, et non de celle des revenus de capitaux mobiliers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moulin-Zys,
et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS relève appel du jugement du 23 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B...a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison d'une prime exceptionnelle d'un montant brut de 338 500 euros ayant fait l'objet d'une requalification dans la catégorie des revenus distribués à la suite d'une procédure de rectification concernant son employeur, la société Marie Brizart et Roger International (MBRI) ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant que M. B...s'est vu notifier les redressements en litige par une proposition de rectification datée du 26 novembre 2009 selon la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et a présenté ses observations le 24 décembre 2009 avant l'expiration du délai de trente jours prescrit à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales aux fins de contester les rehaussements proposés ; qu'il suit de là que la charge de la preuve du bien-fondé des impositions en litige incombe à l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais " ; qu'aux termes de l'article 109 dudit code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil de surveillance de la société MBRI a décidé, le 29 mars 2006, d'octroyer aux membres de son comité exécutif une prime exceptionnelle pour l'ensemble des travaux fournis en dehors des horaires habituels de travail ainsi que pour la qualité de leurs services dans le cadre d'opérations exceptionnelles concernant, d'une part, l'acquisition et l'intégration de la société William Pitters International au sein du groupe MBRI entre mars 2005 et début 2006 et, d'autre part, la cession de la société MBRI et de ses filiales à la société Belvédère finalisée en 2006 ; que l'administration, qui ne remet pas en cause la matérialité de l'ensemble des travaux réalisés par M. B...à l'occasion de ces deux opérations, se borne à faire valoir que le montant de cette prime est proche du double de celui de son salaire annuel, qu'elle n'est justifiée ni par la nature des travaux effectués, qui entrent dans le cadre des missions habituelles d'un directeur commercial, déjà rémunérées par les parts fixes et variables de son salaire, ni par la valeur de la contrepartie retirée par son employeur le groupe MBRI, à savoir le redressement très important de sa rentabilité en 2006, cette contrepartie étant dépourvue d'intérêt pour le groupe MBRI qui a été cédé la même année à la société Belvédère ;
5. Considérant, toutefois, que M. B...soutient sans être contesté que, s'agissant de l'opération de croissance externe relative à l'intégration de la société William Pitters dans le groupe MBRI, il a mené à bien diverses tâches exceptionnelles, à savoir, réunir les forces commerciales et marketing des deux entreprises, refondre les trois secteurs d'activité des forces de vente incluant le marketing et les commerciaux " Grandes et Moyennes Surfaces " ainsi que les commerciaux " Cafés Hôtels Restaurants ", mettre en place un business plan intégrant l'ensemble des marques des deux sociétés en tenant compte du fait que la marque William Peel était leader sur le marché français du whisky et générait plus de 30 millions d'euros de marge et enfin, harmoniser les accords de coopération commerciale et " ristournes de fin d'année " des deux sociétés, ce qui représentait un enjeu de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis, s'agissant, d'autre part, de la cession du groupe MBRI et de ses filiales à la société Belvédère, il a été chargé d'élaborer le business plan à cinq ans ; qu'il ajoute que, ces travaux étant stratégiques et confidentiels, la direction du groupe MBRI a choisi de privilégier une intervention interne plutôt que de recourir à des cabinets de conseils extérieurs ; que selon une attestation rédigée par la personne qui présidait alors le directoire du groupe MBRI, ladite prime avait pour objectif de récompenser " les résultats obtenus au bénéfice de l'entreprise à travers deux missions exceptionnelles qui ne rentraient pas dans le cadre des missions habituellement exercées à travers ce type de contrat de travail " ; que l'administration, qui ne produit aucun élément chiffré permettant de comparer le montant de la prime litigieuse versée à M. B...avec le coût pour les mêmes prestations si elles avaient effectuées par un cabinet spécialisé et qui n'établit pas, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été dans l'intérêt du groupe MBRI d'être cédé à la société Belvédère, au prix et aux conditions finalisés en 2006, au moment même où son résultat d'exploitation connaissait un redressement spectaculaire, n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère excessif de cette prime ; qu'enfin la circonstance que quatre des sept cadres ayant bénéficié de cette prime auraient, par la suite, quitté la société est sans incidence sur son caractère imposable dans la catégorie des traitements et salaires dans le cas de M.B..., à la date à laquelle elle a été versée en juillet 2006 ; qu'il suit de là que la prime en litige, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à un travail effectif et distinct des tâches découlant du contrat de travail de l'intimé, ne peut pas être regardée comme excessive eu égard à l'importance des services effectivement rendus par M.B..., en 2005 et 2006, au groupe MBRI ; que par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la prime en litige devait être regardée comme une libéralité imposable dans la catégorie des revenus distribués en application des dispositions précitées des articles 109 et 111 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. B...et l'a déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.
Article 2 : L'État versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16VE00666 3