Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2016 et 22 mai 2017, la SCI 1998, représentée par la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI 1998 soutient que :
- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, initialement mises à la charge de MmeA..., dès lors que, par l'effet du commandement du
5 janvier 2012 la mettant en demeure de régler lesdites impositions, elle a acquis intérêt à en contester le bien-fondé ;
- le tribunal a entaché son jugement d'un vice de forme pour avoir omis de statuer sur les moyens dirigés contre le commandement de payer au motif, erroné, qu'ils auraient été inopérants ; il en est ainsi notamment du moyen tiré de ce qu'ayant été créée en 1998, elle ne pouvait supporter la dette fiscale contractée par Mme A...au titre des années 1996 et 1997.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 à des suppléments d'impôt sur le revenu et contributions sociales mis en recouvrement le
31 décembre 1999 ; qu'afin de garantir le paiement de sa créance, le comptable a procédé, le
19 juillet 2000, à l'inscription d'une hypothèque légale, sur le château de Penchien sis à Mansigne (72) dont M. et Mme A...avaient été déclarés adjudicataires le 26 janvier 1998, pour le compte, conformément à la déclaration de command du même jour, de la SCI 1998 en cours de formation ; que le commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien délivré à M. et Mme A...le 17 août 2009 a été annulé le 29 mars 2011 par la Cour d'appel d'Angers au motif que cet acte avait, à tort, été délivré au débiteur principal et non à la SCI 1998, tiers détenteur de l'immeuble entre les mains duquel il se trouvait, erga omnes, depuis le
20 mars 2003, date de publication de la déclaration de command du 26 janvier 1998 ; qu'exerçant le droit de suite prévu par les dispositions de l'article 2461 du code civil, le comptable a, le 5 janvier 2012, fait signifier à la SCI 1998, un commandement de payer valant saisie immobilière à tiers détenteur lui faisant sommation de payer dans le délai d'un mois la somme de 95 329,85 euros euros, à moins de préférer délaisser l'immeuble ; que la SCI 1998 relève appel du jugement du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à la réduction des impositions établies à l'encontre de Mme A...et, d'autre part, à la décharge de son obligation de payer la somme visée par le commandement du 5 janvier 2012 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition " ; qu'en vertu de ces dispositions, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente ; qu'un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie également d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2461 du code civil : " Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. " ; qu'aux termes de l'article 2462 du même code : " Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. " ; qu'aux termes de l'article 2463 de ce code : " Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. " ; qu'aux termes de l'article 2464 dudit code : " Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III " ;
6. Considérant que l'exercice par l'administration de son droit de suite sur l'immeuble dont la SCI 1998 s'est retrouvée tiers détenteur en vertu des dispositions précitées du code civil n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à cette dernière la qualité de débitrice solidaire des impositions établies à l'encontre de Mme A...ni même, de manière générale, un quelconque intérêt pour contester la régularité ou le bien-fondé de ces impositions, auxquelles elle est totalement étrangère, et à raison desquelles l'administration avait, préalablement à la publication, le 20 mars 2003, de la déclaration de command du 26 janvier 1998, fait procéder à une l'inscription d'une hypothèque sur l'immeuble en cause ; qu'ainsi, et dès lors que la société, simple tiers détenteur, ne disposait d'aucun mandat de la contribuable à cette fin, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt litigieux ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter la demande en décharge de l'obligation de payer la somme visée par le commandement susmentionné, le tribunal a écarté comme inopérants tous les moyens soulevés par la SCI 1998 au motif qu'ils étaient relatifs au bien-fondé de l'imposition ; que, ce faisant, il a ainsi nécessairement écarté le moyen tiré de ce que " les dettes de Mme A...en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997, réclamées en 2000, ne pouvaient être supportées par la société qui n'avait été créée qu'en 1998 " ; que, par suite, et dès lors que le tribunal, qui, reprenant d'ailleurs textuellement les écritures de la requérante, a, dans ses visas, correctement analysé ce moyen sans le dénaturer, la circonstance qu'il l'aurait à tort rejeté comme inopérant n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher son jugement attaqué d'irrégularité ; que, pour le surplus, la société ne précise pas les moyens sur lesquels les premiers juges auraient, selon elle, omis de statuer à tort ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI 1998 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI 1998 est rejetée.
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N° 16VE03404