Par un jugement n° 1908104 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 septembre 2019, M. A..., représenté par Me Lerein, avocat, demande à la Cour :
1° de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de
soixante-douze heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale car elle se fonde sur une décision de remise aux autorités italiennes prise par le préfet des
Hauts-de-Seine du 17 septembre 2018 elle-même illégale car entachée, d'une part, d'une erreur de droit et de fait au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, car il n'est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d'une demande de remise sur le fondement de cet accord ni qu'elles auraient accepté cette remise, en méconnaissance de l'articles 5 de l'accord du 3 octobre 1997 conclu entre les Gouvernements français et italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car ayant déposé une demande d'asile le 27 juillet 2018 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle devait être enregistrée, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et le protocole relatif au statut des réfugiés signés à New York le 31 janvier 1967 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant afghan né le 10 avril 1992, est irrégulièrement entré en France le 20 juillet 2018. Il a sollicité, le 27 juillet 2018 son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A... avaient été relevées par les autorités italiennes à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays, le 14 mai 2013. Consultées en vue de la prise en charge de l'intéressé sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités italiennes ont informé le préfet de police, par un courrier du 9 août 2018, qu'elles avaient accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire jusqu'au 13 avril 2022. Par arrêté du 17 septembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité, il s'est vu notifier, par le préfet de police, le 13 juin 2019, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... fait appel du jugement du 22 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 juin 2019 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 12 février 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Par voie de conséquence les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Si M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2018 de remise aux autorités italiennes au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 juin 2019 l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi, il y a lieu de rejeter ce moyen comme inopérant par adoption du motif retenu par le tribunal administratif qui a relevé que l'arrêté du
13 juin 2019 n'a ni pour base légale la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile, à supposer même qu'une telle décision existe, ni l'arrêté en date 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
5. En l'espèce, il est constant que M. A... a déposé le 27 juillet 2018 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine. Contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 13 juin 2019, que ce service lui a délivré, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de sa demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, impliquant nécessairement l'enregistrement de sa demande d'asile par les services préfectoraux. Il ressort, toutefois, des mentions mêmes de ce procès-verbal, et il n'est pas contesté, que cette attestation de demande d'asile était périmée depuis le 26 août 2018, lors du contrôle d'identité dont il a fait l'objet le 13 juin 2019. Dans ces conditions, M. A..., qui ne pouvait plus être regardé comme demandeur d'asile à la date de l'arrêté contesté et était démuni de document transfrontière et d'un visa, pourtant exigé pour un séjour de plus de trois mois dans l'espace Schengen y compris pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire dans un autre Etat membre, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, alors au demeurant que la délivrance d'une attestation de demande d'asile n'a pu avoir pour effet, conformément aux dispositions de l'article L. 311-5 de ce code, de régulariser ses conditions d'entrée en France. Par suite, la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 19VE03141