Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 25 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Keita, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de résident dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, dépendant des ressources de son beau-fils et de sa belle-fille, le préfet ne pouvait exiger d'elle une activité professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les observations de Me Keita, avocat de MmeB..., présente.
1. Considérant que M.B..., de nationalité colombienne, relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2017 refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans, déposée à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour d'un an ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11 (...) ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article
L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2,
L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. 3° D'une assurance maladie. " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. Les justificatifs prévus au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les ressources propres dont
MmeB..., a disposé, au cours des cinq années précédant sa demande, soit les années 2010 à 2015, étaient inférieures au salaire minimum de croissance ; qu'est sans incidence à cet égard la double circonstance, d'une part, que l'âge de l'intéressée, née en 1940, faisait obstacle à ce qu'elle exerçât une activité professionnelle autre qu'accessoire et, d'autre part, que sa fille et son gendre seraient à même de subvenir à ses besoins ; que, par suite, en estimant que Mme B...ne remplissait pas la condition de ressources visée au 2° de l'article
L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la
Seine-Saint-Denis n'a pas inexactement appliqué les dispositions en cause ;
4. Considérant, d'autre part, que Mme B...n'établit pas être hébergée par sa fille, qui réside à Noisy-le-Sec, dès lors notamment que les attestations CESU de 2012 à 2016 qu'elle a produites font état d'une adresse à Romainville ; qu'en tout état de cause, cette seule circonstance ne saurait caractériser une erreur manifeste de la situation de la requérante, laquelle, par ailleurs, dispose d'une carte de séjour temporaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 17VE03046