Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Aucher-Fabgemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision portant refus de séjour, stéréotypée et non circonstanciée, est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de membres de sa famille en France et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la
République démocratique du Congo, fait appel du jugement du 23 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le formulaire déposé par M. B...en préfecture le 8 septembre 2014, que l'intéressé a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de titre de séjour sur le fondement tant des dispositions de l'article L. 313-10 que de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 17 mars 2015 rejetant cette demande mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-10, faute de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et de produire un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail ; qu'il se borne ensuite à relever que
M. B...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14, dès lors " qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, portés à ma connaissance, que l'intéressé peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel " ; que l'arrêté mentionne, " à titre subsidiaire " que le requérant ne peut bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant qu'il est célibataire, sans charge de famille et que selon ses déclarations il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que ledit arrêté souligne, enfin, que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'alors même qu'un arrêté rejetant une demande de titre de séjour peut ne pas mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, il doit, pour répondre aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, après avoir visé le texte ou les textes dont il fait application, préciser en quoi le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par le ou les textes invoqués à l'appui de sa demande ; que les termes de l'arrêté du 17 mars 2015, ci-dessus rappelés, qui se bornent à opposer à
M.B..., par la formule citée au point 3., qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement de sa demande de régularisation exceptionnelle au titre du travail, sans même se prononcer sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de ces dispositions, ne remplissent pas cette obligation ; que, dans ces conditions particulières, M. B... est fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée sur ce point et à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, l a juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d' un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
7. Considérant que, si, eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise réexamine la demande de M. B...et lui remette, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, il n'implique, en revanche, ni que le préfet lui délivre un titre de séjour ni que cette autorisation provisoire de séjour soit nécessairement assortie d'une autorisation de travail ; que, par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en application des dispositions précitées de l'article
L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de
M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a également lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer au requérant, dans l'attente de sa nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1503402 du 23 octobre 2015 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de
M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15VE03558