Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2017, M.A..., représenté par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ne lui a pas été communiqué ;
- la décision de refus de séjour attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, bien intégré en France, il vit maritalement avec une ressortissante française depuis mars 2015 et entretient des liens très forts avec l'enfant de cette dernière.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant centrafricain, a sollicité, le 3 août 2015, le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une demande de changement de statut d'étudiant en travailleur salarié ; que, par un arrêté du 3 février 2016, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. A...relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que, si, avant de se prononcer sur la demande de M.A..., le préfet, qui, du reste, n'y était pas tenu, a cru devoir recueillir l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de communiquer cet avis à l'intéressé ; que ce dernier n'est donc pas fondé à se plaindre, de ce chef, d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A...fait valoir qu'il a précédemment été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il vit, depuis mars 2015, avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, le 1er décembre 2015, un pacte civil de solidarité, et la fille de cette dernière, née d'une précédente union ; que, toutefois, l'intéressé ne peut ainsi se prévaloir d'une communauté de vie ancienne et stable ; que, par ailleurs, l'intéressé, entré en France en septembre 2014, à l'âge de vingt-huit ans, pour y poursuivre des études, ne justifie pas davantage d'une quelconque insertion sociale ; que, dans ces conditions et alors, au surplus, que le requérant ne soutient pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant que M.A..., qui se borne à des allégations générales, ne justifie pas de la réalité ni a fortiori de l'intensité des liens matériels et affectifs qu'il entretiendrait avec l'enfant de sa compagne ; qu'il n'est, en outre, ni établi ni même sérieusement allégué que sa présence auprès de ce dernier serait indispensable ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3-2 de cette même convention est inopérant dès lors que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont, par conséquent, dépourvues d'effet direct ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
2
N°17VE00511