Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2015, Mme B..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Nunes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour tardiveté manifeste de sa demande est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle n'a pas tenu compte des prorogations de délais découlant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en violation de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet, qui ne l'a pas prévenue d'une rencontre avant la prise de l'arrêté litigieux, a violé son droit à être entendue ; il a méconnu son droit à une procédure contradictoire et son droit de prendre conseil avant la prise des décisions litigieuses, en violation des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de Traité sur l'Union européenne et de l'article 13 du Pacte international de New York ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 qui prévoit que " l'État membre d'accueil entreprend un examen approfondi de la situation personnelle et motive tout refus d'entrée ou de séjour visant ces personnes " dont elle est fondée à invoquer l'effet direct faute de transposition en droit français ; en effet, elle résidait en France avec sa fille et un compatriote sorti de prison, tous deux en situation régulière en France, elle-même est inscrite à Pôle emploi et, par ailleurs, elle est atteinte de plusieurs pathologies ;
- le préfet ne justifie pas qu'elle se trouvait en France depuis plus de trois mois, ce qui ne l'autorisait pas à prendre une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, de violation des articles 3.2°, 14,4° b) de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004, des articles L. 121-3 et L. 121-1 4ème alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est malade et a le droit de mener sa vie privée et familiale en France auprès de son compagnon et de sa fille salariée, tous deux ressortissants roumains en situation régulière et le fait qu'elle ait des enfants mariés en Roumanie est sans conséquence sur son droit de refaire sa vie en France ;
- le préfet a violé le principe interdisant les expulsions collectives d'étrangers posé par l'article 4 du Protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; en faisant distribuer des arrêtés pré-signés par le sous-préfet d'Antony à nombre d'occupants du bidonville, le préfet a donc commis une erreur de droit.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 13 du Pacte international de New York ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Moulin-Zys.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante roumaine née le 9 avril 1960, relève régulièrement appel de l'ordonnance du président de la 2e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 juin 2015 rejetant pour irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2015 du préfet des Hauts de Seine l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de retour ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; que selon l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire (...) peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que l'annulation de la décision (...) mentionnant le pays de destination (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 visé ci-dessus : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : ... d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ; que lorsque le délai de recours contentieux devant un tribunal administratif est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir selon les modalités prévues à l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'en cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours pris en application de l'article L. 511-3-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, daté du 24 octobre 2014, a été remis en main propre à l'intéressée le même jour et qu'elle bénéficiait donc d'un délai de recours contentieux de trente jours à compter de cette date ; qu'elle a sollicité l'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2014, laquelle lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle prise le 23 février 2015 ; que le délai dans lequel Mme B...pouvait saisir le tribunal administratif en application des dispositions précitées des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, n'a recommencé à courir que le jour où cette décision d'admission est devenue définitive, c'est-à-dire le jour où il n'était plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ; qu'ainsi, à supposer même que la décision portant admission à l'aide juridictionnelle, datée du 23 février 2015, aurait été notifiée à l'appelante et à son conseil le même jour, cette décision est devenue définitive deux mois plus tard, soit le 23 avril 2015 ; qu'à compter du lendemain de cette date, le délai de recours contentieux de trente jours, qui est un délai franc, a recommencé à courir pour expirer, non pas le dimanche 24 mai ou le lundi 25 mai 2015 qui étaient tous deux des jours fériés, mais le mardi 26 mai 2015 ; qu'ainsi, la requête de MmeB..., enregistrée au tribunal administratif le 24 mai 2015, n'était pas tardive et que, par suite, l'ordonnance attaquée du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du
11 juillet 1979 susvisée, les décisions individuelles défavorables doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B..., ressortissante communautaire, vise notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article L. 511-3-1 ainsi que la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle mentionne que Mme A...B...est de nationalité roumaine, née le 9 avril 1960 à Sona, qu'elle a déclaré être entrée en France le
29 septembre 2011 et y résider depuis trois ans, qu'elle a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 22 septembre 2009 et 9 février 2011, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote actuellement incarcéré en France, qu'elle est mère de cinq enfants majeurs, qu'elle n'établit pas disposer de ressources suffisantes et qu'elle ne dispose d'aucun droit au séjour en France ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que le préfet, qui ne l'a pas prévenue d'une rencontre avant la prise de l'arrêté litigieux, a violé son droit à être entendue ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante, qu'elle a été entendue le 24 octobre 2014 par Mme Rémond, secrétaire générale de la sous-préfecture d'Antony, qui s'est transportée avec une interprète dans le campement du
Petit-Clamart où résidait l'intéressée ; que celle-ci a été reçue dans le véhicule spécial où se tenaient Mme Rémond et l'interprète, puis qu'elle en est ressortie avec l'arrêté préfectoral litigieux, lequel mentionne qu'elle a déclaré être entrée en France le 29 septembre 2011 et y résider depuis trois ans, vivre en concubinage avec un compatriote incarcéré en France, être mère de cinq enfants majeurs et qui rappelle qu'elle a déjà fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 22 septembre 2009 et 9 février 2011, qu'elle n'établit pas disposer de ressources suffisantes et qu'elle ne disposait d'aucun droit au séjour en France ; que la requérante n'établit pas ni même n'allègue qu'elle aurait été, au cours de cette entrevue, dans l'incapacité de s'exprimer et d'exercer son droit à être entendue et que, d'ailleurs, elle ne fait état devant la Cour d'aucun élément probant de nature à empêcher son retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la jurisprudence Boudjlida de la CJUE, rendue le 11 décembre 2014 sous le n°C-249/13 précise que le droit à être entendu découlant du principe de droit communautaire du respect des droits de la défense, ne comprend pas le droit à une notification préalable à l'étranger avant son audition, ou à l'assistance d'un avocat gratuit pendant celle-ci ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, notamment, en tout état de cause, en violation de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, pour les mêmes motifs de fait ; qu'il en va encore de même, en tout état de cause, des autres moyens tirés par la requérante, de ce que le préfet aurait méconnu son droit à une procédure contradictoire et son droit de prendre conseil avant la prise des décisions litigieuses, en violation des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 6 de Traité sur l'Union européenne ainsi que de l'article 13 du Pacte international de New York ;
9. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des conditions dans lesquelles l'arrêté litigieux a été notifié à la requérante, après un entretien particulier avec Mme Rémond et un examen personnalisé de sa situation, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait violé l'interdiction des expulsions collectives d'étrangers posée par l'article 4 du Protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, en invoquant la circonstance que d'autres occupants du même campement se seraient également vu remettre le même jour, par Mme Rémond, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la mise en oeuvre d'une procédure irrégulière d'expulsion collective manque en fait et ne peut donc qu'être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ; qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; que l'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que, pour faire obligation de quitter le territoire français à
MmeB..., le préfet s'est fondé sur les déclarations de l'intéressée, recueillies dans les conditions rappelées ci-dessus, à savoir le 24 octobre 2014 sur le lieu de sa résidence dans le campement du Petit-Clamart, dans un véhicule où elle a été reçue par Mme Rémond, secrétaire générale de la sous-préfecture assistée d'une interprète, ce qui est corroboré par l'attestation de Mme Benabenq, secrétaire de la section locale de la Ligue des Droits de l'Homme, qui s'est rendue sur place et y a constaté la présence de ce dispositif ; que, c'est donc dans les conditions sus rappelées que l'intéressée a déclaré être entrée en France le 29 septembre 2011 et y résider depuis trois ans ; qu'elle ne conteste pas valablement ces éléments en se bornant à mentionner que le préfet n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise pour un motif erroné ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient que l'arrêté litigieux aurait violé l'article 14 4. b) de la directive 2004/38/CE transposé à l'article R. 121-4 dernier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement les citoyens de l'Union européenne entrés sur le territoire d'un Etat membre pour y chercher un emploi, en invoquant la circonstance qu'elle est inscrite à Pôle Emploi ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'inscription de Mme B...à Pôle Emploi, a été effectuée en date du 19 novembre 2014 seulement, qu'elle donc postérieure à l'arrêté du 24 octobre 2014 et, par suite, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;
12. Considérant, en sixième lieu, que l'appelante invoque la violation de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux " membres de famille " d'un ressortissant communautaire, ainsi que du 4° de l'article L. 121-1 du même code ; que, toutefois, MmeB..., qui se borne à alléguer que sa fille serait salariée sans le démontrer, ne démontre pas être une personne ascendante à charge d'un ressortissant communautaire ou rejoignant un ressortissant communautaire qui remplit les conditions énoncées au 1° ou 2° de l'article L. 121-1 ; que ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
13. Considérant, en septième lieu, que la requérante fait valoir la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'elle est malade et que son compagnon ainsi que sa fille sont tous deux ressortissants communautaires ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, elle n'établit pas que ces deux personnes se trouveraient en situation régulière sur le territoire français, où elle-même ne réside que depuis peu de temps alors qu'elle mentionne, par ailleurs, que ses autres enfants, mariés, résident toujours en Roumanie ; que ce moyen doit donc être écarté ;
14. Considérant, en huitième et dernier lieu, que l'appelante fait valoir la violation de l'article 31 3° de la directive 2004/38/CE qui prévoit que les mesures d'éloignement ne doivent pas être disproportionnées, en invoquant qu'elle souffre de pathologies graves ; que, toutefois, et à supposer même que cet article pourrait être directement invoqué devant le juge administratif français ou n'aurait pas été transposé, il ne résulte pas des seuls éléments avancés par l'intéressée, que la mesure litigieuse serait disproportionnée au regard des pathologies alléguées à savoir, hypertension, diabète naissant et troubles de la thyroïde ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 15 juin 2015 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
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N°15VE01954 2