Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les
6 et 17 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal s'est substitué à l'administration et qu'il a statué " ultra petita " ;
- il est également irrégulier en raison d'une omission à statuer sur les conséquences du refus de délivrance d'un titre de séjour sur sa santé ;
- il est également entaché d'un défaut de motivation ;
- il inverse la charge de la preuve, dès lors qu'il incombait au préfet de démontrer en quoi sa situation médicale ne justifiait pas le renouvellement de son précédent titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est motivée ni en droit, ni en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il est reconnu dans les écritures du préfet qu'il a déposé une demande sur le fondement des articles 7 ter d et
7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'il a justifié auprès de la préfecture de plus de dix années de résidence en France ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est arrivé en France en septembre 2000 et non en décembre 2001 ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle viole les dispositions des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qu'elle n'est pas motivée quant à la durée de départ volontaire de trente jours qu'elle a retenue ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée et la décision est dès lors entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des conséquences de son absence de prise en charge médicale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle encourt l'annulation pour les mêmes motifs que ceux dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 13 février 1976 à Zarzis (Tunisie), a sollicité, le 18 mai 2017, le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 21 décembre 2015 au 20 décembre 2016. Par la requête susvisée, M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. C... soutient que les premiers juges auraient répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa durée de présence en France depuis plus de dix ans et, par conséquent, de sa situation au regard des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, en s'appropriant une position que l'administration n'aurait pas exprimée dans son mémoire en défense, et sans soulever de moyen communiqué aux parties. Toutefois, il ressort du point 5. du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés exclusivement au regard de la requête et des pièces produites par les parties et pouvaient, sans méconnaître leur office, écarter ce moyen au motif qu'il n'était pas établi que l'intéressé ait présenté une demande de titre de séjour sur ces fondements, alors même que le préfet démontrait l'absence de bien-fondé d'une telle demande. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement en ce que les premiers juges auraient statué " ultra petita " et manqué d'impartialité ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, dès lors que les juges ont pris en compte l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis pour estimer que les documents produits par M. C... n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ils ont respecté les règles gouvernant la charge de la preuve en la matière, nonobstant le fait que la demande portait sur le renouvellement d'un titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, en particulier de son point 12., que le tribunal administratif a examiné les conséquences sur l'état de santé de M. C... de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ainsi que les possibilités financières de l'intéressé pour accéder à ce traitement. Dans ces conditions, les premiers juges, qui se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions et moyens dont ils étaient saisis, n'ont entaché leur jugement ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation.
5. En quatrième lieu, pour soutenir que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation, M. C... fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée, dès lors que ce dernier aurait suivi l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu sans qu'il ne bénéficie de la visite médicale qu'il demandait, que le préfet n'a pas tenu compte des éléments médicaux qu'il a produits et n'a pas examiné les autres fondements de délivrance d'un titre de séjour qui ressortaient des pièces du dossier. Toutefois, au point 11. de son jugement, le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de la compétence liée. Ainsi qu'il a été dit, pour apprécier le bien-fondé du refus de titre opposé au requérant, il a examiné les éléments produits par le demandeur et a indiqué que le préfet n'avait pas à se prononcer sur un autre fondement juridique, en l'absence de toute demande présentée à un autre titre que celui de la santé. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. Enfin, si M. C... soutient que le jugement serait entaché d'une erreur de droit, d'erreurs d'appréciation et d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
Quant à la légalité externe :
7. L'arrêté attaqué a été adopté au visa notamment du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. L'arrêté en litige fait état de l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 10 février 2018, lequel relève que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire. Le préfet a en outre indiqué que l'intéressé n'alléguait pas de circonstances particulières l'empêchant d'accéder aux soins nécessaires dans son pays d'origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, la demande concernant exclusivement un renouvellement de titre en raison de l'état de santé, que le requérant ait concomitamment sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article
7 ter de l'accord-franco-tunisien ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que le préfet n'avait pas à se prononcer sur l'éligibilité du demandeur au séjour au vu de ces autres fondements. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait écarté un élément utilement porté à sa connaissance ou qu'il aurait été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de la durée de présence en France de l'intéressé. Il en résulte que le refus de séjour, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant ne peut qu'être également écarté.
Quant à la légalité interne :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7., les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut de base légale de la décision en litige manquent en fait et doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, il résulte de la motivation même de la décision du 25 juin 2018, telle qu'elle a été rappelée au point 7., que pour rejeter la demande de M. C..., de délivrance d'un titre de séjour en raison de la santé, le préfet ne s'est pas considéré en situation de compétence liée mais a, au contraire, exercé son pourvoir d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
10. En troisième lieu, si M. C... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait quant à sa date d'entrée en France, d'une part, il ne fournit aucun document de nature à justifier son arrivée sur le territoire français dès le mois de septembre 2000, ainsi qu'il l'allègue, et, d'autre part, à la supposer établie, une telle erreur serait sans incidence sur la légalité de la décision au regard de la nature du titre dont le renouvellement a été demandé par l'intéressé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien :
" Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 10 février 2018 par le collège de médecins de l'OFII conclut que l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé, dont l'état de santé lui permet de voyager, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Si les documents produits par le requérant permettent d'établir la spondylarthrite ankylosante et l'hépatite B répliquante dont il souffre, les deux certificats médicaux figurant au dossier, dont l'un a été établi en octobre 2018, soit postérieurement à l'arrêté en litige et qui relève d'ailleurs une très nette amélioration de l'état de santé de
M. C..., attestent seulement de la nécessité d'une prise en charge régulière et spécialisée, sans établir que celle-ci ne serait pas disponible en Tunisie. La plupart des autres documents produits sont relativement anciens et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations du collège de médecins de l'OFII. Si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie, ni au demeurant en France en l'absence de prise en charge médicale, alors qu'il a bénéficié de la couverture maladie universelle jusqu'au 31 août 2019, au motif qu'il n'a pas les moyens de financer les traitements nécessaires, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du coût de ce traitement et de son absence de toute prise en charge durant son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article
L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". L'article
R. 312-2 du même code précise : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles
L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En outre, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".
14. Ainsi qu'il a été dit aux points 7. et 12., M. C..., qui ne soutient ni même n'allègue avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir d'un vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
15. En sixième lieu, le requérant ne saurait de même utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il n'établit, ni même n'allègue, avoir déposé de demande de titre de séjour sur l'un de ces fondements.
16. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".
17. M. C... soutient qu'il réside en France depuis 2000, qu'il est bien intégré notamment sur le plan professionnel et qu'il a ses attaches privées et familiales en France. Toutefois, le requérant n'apporte aucune preuve de sa présence en France avant le mois de novembre 2001, ni n'établit la stabilité et le caractère continu de son séjour sur le territoire français depuis cette date, en particulier au cours des années 2005, 2013 et 2014. S'il produit des bulletins de salaire attestant d'une activité professionnelle régulière jusqu'en 2004, puis entre avril et octobre 2018, et différents documents établissant un suivi médical régulier en France entre 2006 et 2012 puis à compter de 2015, ces pièces sont insuffisantes à établir que M. C... vivrait de manière permanente en France depuis près de dix-huit ans. L'intéressé, célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucun logement. S'il allègue qu'il a deux frères en France, dont l'un est français, il n'assortit ses dires d'aucun élément de preuve. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, et au vu de ce qui a été dit au point 12. alors que M. C... n'établit d'aucune manière que son pronostic vital serait engagé ainsi qu'il le soutient, la décision en litige n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation de l'intéressé. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
19. En premier lieu, M. C... reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée quant à la durée qui lui est laissée pour quitter volontairement la France, et du fait que le préfet se serait estimé en compétence liée pour limiter cette durée à trente jours. Dans ces conditions, le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée qui a été portée par les premiers juges, lesquels ont, notamment, retenu que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a transposé en droit interne les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, ni ne justifie d'éléments de nature à faire regarder le délai de trente jours prévu par la décision attaquée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3., 4. et 15. du jugement attaqué.
20. En deuxième lieu, les moyens tirés de la régularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12., 14. et 15. de l'arrêt et dès lors que M. C... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, notamment au titre des années 2005 et 2017.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17. de l'arrêt, la décision critiquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que M. C... ne soutient pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine.
22. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
23. Si l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C... a pour conséquence d'interrompre la prise en charge médicale dont le requérant fait l'objet en France, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé du requérant lui permet de voyager et, d'autre part, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ou dans tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par conséquent, et en tout état de cause, la décision en litige n'a pas pour effet d'exposer M. C... à un risque de traitements inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Pour critiquer la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, M. C... se contente de renvoyer aux moyens qu'il a soulevés à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, sans apporter d'élément supplémentaire.
25. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 25 juin 2018, qui fait référence notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou de tout autre où il serait admissible, que la décision en litige est suffisamment motivée en fait comme en droit.
26. D'autre part, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C... ou se serait estimé en situation de compétence liée avant de prendre la décision contestée. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
27. En l'absence de toute précision, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste au regard de l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
28. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23. de l'arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Les autres moyens soulevés par M. C..., tenant à la régularité de la procédure, à la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations des articles 7 ter d) et 7 quater de l'accord franco-tunisien, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 19VE01631