Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2017, M.A..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, en particulier ne mentionne pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; en effet, présent en France depuis 2003, il y est parfaitement intégré et y vit aux côtés de son épouse et de leur fils, né sur le territoire national ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'ancienneté de sa présence en France où il pourrait bénéficier d'une mesure de régularisation en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2017 du préfet des Hauts-de-Seine, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de
police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que la décision en litige vise notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2003 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2004 ; qu'elle précise, au surplus, que l'intéressé, qui vit à Pantin avec son épouse et son enfant, ne justifie pas, en France, de liens anciens, intenses et stables et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine de sorte que la mesure entreprise ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée, qui n'avait pas à retracer l'ensemble de la situation personnelle du requérant ni à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 2003, qu'il s'y est marié le 20 mars 2012 avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né peu de temps auparavant ; que, toutefois, il n'est pas allégué que l'épouse de l'intéressé serait elle-même en situation régulière ; que, par ailleurs, il ressort des déclarations faites par le requérant, le 23 mars 2017, devant les services de police, que ce dernier, outre qu'il ne maîtrise pas la langue française, n'a pas de travail fixe et ne dispose que de ressources très faibles, de sorte qu'il ne justifie pas d'une réelle insertion dans la société française ; que, s'il se prévaut de la présence régulière d'un frère en France, M. A...ne justifie d'aucune circonstance particulière l'empêchant de poursuivre normalement sa vie familiale à l'étranger et, en particulier, en Chine, pays dont lui-même et son épouse sont tous deux ressortissants et où il n'est pas allégué qu'ils seraient dépourvus d'attaches ; qu'à cet égard, il n'est notamment pas établi, ni même, du reste, sérieusement allégué, que son fils, compte tenu de son bas âge, ne pourrait s'adapter à un nouvel environnement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ou de ses buts ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6. Considérant qu'aux termes du premier et du deuxième alinéa du III du l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. " ; qu'aux termes du huitième alinéa du même article : " La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français" ;
7. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
8. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
9. Considérant que l'arrêté attaqué, qui prononce à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, se borne à rappeler, à ce titre, les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 précité et à indiquer que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard notamment du huitième alinéa dudit III " ; que, toutefois, ni cette mention, à caractère général, ni aucune autre mention de l'arrêté attaqué ne font état de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la motivation de la décision en litige, qui n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, revêt un caractère insuffisant au regard des exigences de motivation des dispositions précitées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, M. A...est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté attaqué du 3 mars 2017, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que réclame M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701869 du 18 avril 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il rejette les conclusions de M. A...à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à son encontre, et cette décision d'interdiction de retour, contenue dans l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 mars 2012, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 17VE01422