Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2019, Mme A..., représentée par Me Bouquet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives car en l'absence de réception de la décision de rejet opposée à sa réclamation du 23 janvier 2017, les voies et délais de recours de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ne lui étaient pas opposables ;
- la notification invoquée de cette décision n'était pas valable dès lors qu'elle n'a pas été faite à son conseil et à son mandataire, alors qu'elle était placée sous procédure collective à la date de rejet de sa réclamation ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, par violation du secret professionnel auquel elle est astreinte en tant qu'avocate, en examinant des pièces comportant à la fois l'identité des clients et la nature des prestations fournies à ceux-ci ;
- l'administration ne lui a que partiellement communiqué la teneur des informations obtenues dans l'exercice de son droit de communication, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas reçu de proposition de rectification relative aux redressements effectués au titre des années 2011 et 2012 et la prescription n'a pas été interrompue ;
- c'est à tort que l'administration a intégré certains crédits dans son revenu imposable alors qu'ils ne correspondent pas à des recettes et remis en cause la déduction de certaines charges liées au loyer et aux frais kilométriques qui étaient induites par son activité.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonfils,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012, étendus jusqu'au 30 juin 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, l'administration lui a notifié, par propositions de rectification des 13 décembre 2013, 8 avril 2014 et 26 juin 2014, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 13 juin 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ".
3. Il résulte de l'instruction que par des décisions du 14 mars 2018, l'administration a rejeté les réclamations préalables introduites par Mme A... le 23 janvier 2017. Si ces décisions ont été notifiées par lettre simple à la requérante, il ressort des termes mêmes du courrier adressé à l'administration fiscale le 16 avril 2018 par le conseil de Mme A... que celui-ci fait état de la réception de ces décisions par sa cliente et demande au service de préciser la date à laquelle celles-ci ont été reçues par cette dernière. Ainsi, Mme A... peut être regardée comme ayant eu connaissance du rejet de ses réclamations au plus tard le 16 avril 2018. En outre, à la suite de ce courrier, l'administration a de nouveau notifié les décisions du 14 mars 2018 par courrier recommandé, dont il est établi que Mme A... a accusé réception le 24 avril 2018. Par suite, dès lors que l'appelante a régulièrement reçu la notification en lettre recommandée avec accusé de réception de la décision rejetant sa réclamation, le délai de recours dont disposait l'intéressée pour saisir le tribunal administratif expirait, en application des dispositions de l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales, au plus tard, le 25 juin 2018.
4. Mme A... fait, toutefois, grief à l'administration de ne pas avoir notifié la décision de rejet de sa réclamation au mandataire judiciaire désigné pour la représenter par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juin 2015 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Cependant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification qui lui a été directement adressée ne lui serait pas opposable faute d'avoir été effectuée à son mandataire judiciaire dans la mesure où, placée en procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, elle était seulement assistée dans sa gestion mais n'en était pas dessaisie. Par ailleurs, si l'appelante produit un mandat du 24 mars 2016 par lequel ce même mandataire donne pouvoir à Me Bouquet de recevoir toutes pièces de procédure de l'administration fiscale concernant les redressements effectués, en tout état de cause, le délai de recours contentieux court à compter de la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation au seul contribuable lui-même, la circonstance que le contribuable ait mandaté un conseil pour le représenter et fait élection de domicile en son cabinet étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les demandes enregistrées le 4 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, étaient tardives. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 19VE02876